BARREAU
Sous la domination française, les avocats et procureurs n'existaient pas en Canada. Les Rois n'avaient pas jugé nécessaire d’y reconnaitre les disciples de Cujas dans une colonie naissante, et aussi le Conseil Supérieur de Québec, en enregistrant l'ordonnance de 1667, remarque sous le titre 31, ayant trait aux Procureurs, que ses dispositions ne peuvent être exécutées en Canada parcequ'ils n’y a point de procureurs. Il n'y avait que le Procureur du Roi qui lui seul était chargé de faire valoir la Justice. On comprend que si L:s procureurs n'étaient pas reconnus par la loi, il ne manquait pas de personnes qui exerçaient le métier de la chicane, munies d’une procuration spéciale et payées aux frais de son propre client.
Sous la domination anglaise, la 25 Geo. 3, ch. 4, créa la profession d'avocats, En France, comme en Angleterre, on distingue les avocats des avoués, les attorneys et les Barristers, etc.
Les uns préparent la procédure et les autres la font valoir en Cour. Ici l’avocat est avoué, procureur, solliciteur, conseil, ete. Cette ordon-
nance statue qu’à l'avenir aucune personne ne sera admise à pratiquer comme avosat, procureur, solliciteur et conseil, dans aucune cour de Justice civile, en cette Province, sans avoir fait de bonne foi 5 années de cléricature, sous brevet, per écrit, chez un avocat duement admis à pratiquer comme tel en cuite Province ou dans quelques parties des Domaines de Sa Majesté, ou en faisant 6 années de oléricature chez un Greffier de la Cour des Plaids communs ou de la Cour d'Appel en cette Province. Pour être admis à la profession, il fallait subir pour la forme un examen devant le Juge en Chef ou deux ou plusieurs Juges Puinés. L'aspirant à la profession choisissait lui-même ses examinateurs parmi les membres de la faculté. Le statut 6 Guillaume 4, amende cette ordonnance en statuant que quiconque aura fait un cours complet et régulier d'étude dans les Colléges de Québec, Montréal, St. Hyacinthe, Ste Anne de la Pocatière ou autre collége ci-après légalement établi dans cette Province, ou ailleurs, ne fera qu’une cléricature de 4 ans. Jusqu'à cette époque les avocats tenaient leur commission de Son Excellence le Gouverneur-Général, sous le grand sceau de la Province. Cette commission était enregistrée au long dans les registres provinciaux. Ces deux lois ont 6t6 rappelées par la 12 V. ch. 44, qui incorpore le Barreau du B. C. La Corporation est divisée en trois sections. Cell: de Québec, celle de Montréal et celle des Trois-Rivières. Plus tard, le District de St. François a formé une section, et par un acte récent, le gouverneur est autorisé par proclamation à établir des sections du Barreau dans les nouveaux Districts.
Par le Statut 12 V. ch. 44, pour être admis à l’étude de la profession, il faut avoir une connaissance suflisaute des langues latine, française et anglaise et avoir regu une éducation libérale. On ne peut y être admis qu'à 21 ans revolus et après 5 années de cléricature chez un avocat pratiquant. Cependant le Statut n’exige que 3 ans d'étude pour celui qui ayant fait un cours régulier d'étude classique, aura fait un’ cours complet de droit dans un collége ou séminaire incorporé.
Ce Statut a été amendé par le 16 V. ch. 130, qui dit que tout étudiant en droit sous brevet et dument qualifié sous lesautres supports, et qui aura suivi dans une Université ou Collége, dans lequel une classe de droit est établie, un cours complet et régulier de droit tel qu’il y est pourvu par les Statuts ou règlements de telle Université ou Collége, ou qui aura obtenu un degré en droit dans telle Université ou Collége, trois années de cléricature sous brevet suffisent.
La 18 Viot. ch. 115, la 18 V. ch. 140, 8. 4, la 22 V. ch. 6, 8. 1 et 3 ont aussi des dispositions concernant le Barreau. Tous ces différents statuts sont compilés au 75 des $. R. du B.-C. qui concerne le Barreau du Bas Canada.
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La 24 V. ch. 34, a certaines dispositions expliquant certaines parties. du ch. 72 des S. R. du B.-C. en ce qui se rattache à l'admission des. aspirants à la profession d'avocat.
La 29,30 V. ch. 27, a rappelé, consolidé et amendé les actes ou parties d’iceux, concernant le Bareau du Bas-Canada. Cette loi avait particulièrement pour but de faire cesser l’encombrement de la profession, et le rapport du Secrétaire Trésorier, de 1867, nous montre qu’il s'était. dé,» vpéré une grande réforme sous ce rapport.
Par cet acte, les avocats, Barristers, Attorneys solliciteurs et Conseils
- forment une corporation sous le nom de Barreau du Bas-Canada.
Par la Sect. 2, un tableau général de tous les membres de la corporation devra être fait par le Conseil Général du Barreau, œuvre qui a été heureusement entreprise et couronnée, en 1867, par M. Gonzalve Doutre, alors Secrétaire Trésorier du Conseil Général. D’après la même section, une liste des avocats de chaque section doit être faite comprenant les noms, prénoms et résidence de chaque membre ; chose qui n’a pas encore été accomplie. |
Par la Section 3, la corporation peut passer des règlements relatifs à la la discipline etc. du Barreau.
C’esc en vertu de cette sect : que le Conseil Général, en 1867, adopta uz projet de règiements préparé par son Secrétaire Trésorier, règlements qui ont été imprimés en Anglais et en Français.
Toutes les lois affectant le Barreau et les règlements du Conseil Général et des différentes sections ont été réunis en un seul volume, dans les deux langues, et une table complète des matières par ordre alphabétique a été jointe à ce volume.
Par cette même loi, les protonotaires des Districts de Montréal, Québec, Trois-Rivières et St. François, sont tenus d’avoir un Registre Spécial pour l'enregistrement des diplômes, à compter du 1er Avril 1866.
T'elles sont les lois qui régissent le Barreau aujourd’hui. La profession semble de nos jours entrer dans une ère nouvelle. La loi récente qui a pour but de diminuer le nombre des aspirants, en rendant les examens plus difficiles que par le passé, a eu pour conséquence indispensable de remplir le Barreau de gens dignes de cette belle profession, et le jeune Barreau du Bas-Canada compte déjà parmi ses membres des avocats distingués qui en feront certainement l’ornement.
A part la loi dont nous parlons, la concurrence a eu aussi l'effet de faire étudier quelques uns, qui ont compris que l'avenir dans cette carrière ne consistait plus à faire un criailleur sans science.
Les facilités de l'étude du droit ont aussi contribué à jeter sur la science ua lustre qui n'existait pas. Les bibliothèques publiques inaugurées avec
l'incorporation du Barreau, et augmentées avét un soin très judicieux, ont dévoilé les mystères qu'autrefois quelques vieux avocuts seuls possédaient.
Les chaires de droit établies au Collége McGill, occupées par d’habiles professeurs, celle du Collége Ste. Marie, dirigée par l'infatigable M. Bibaud, l’université Laval, créée par Charte Royale, en 1854, sous les auspices éclairées du séminaire de Québec et où se donnent les cours les plus judicieux, ont remplacé les leçons trop rares des patrons, occupés à faire copier des papiers que des clercs ne comprenaient qu’à la troisième année de cléricature.
Pendant longtemps, la rareté des livres de droit en Canada et la difficulté de s’en procurer, ont fait entreprendre à quelques travailleurs des compilations qui ont bien eu leur utilité. —Le ler travail qui ait été publié est un traité sur les lois des fiefs et un abregé des anciennes lois, coutumes etc. du Canada, par M. Cugnet, qui n’était pas avocat, ouvrage publié à Québec en 1775.
En 1809, M. McCarthy, étudiant en droit, publia un Dictionnaire de l’ancien droit canadien qui a eu son utilité jusqu’en 1832, où les anciennes lois du Canada ont été imprimées.
M. Beaubien, avocat de Montréal, a donné un ouvrage trés utile, sous ‘le titre de Droit civil du Bas-Canada et qui était l'analyse de Pothier, modifié par nos Statuts jusqu’à , 2tte époque.
M. François Perreault, protonotaire de la Cour de Jurisdiction civile du District de Québec, a publié, en 1824, des extraits ou précédents de la Prévoté de Québec et du conseil supérieur de Québec.
En 1842, M. le Juge en chef Lafontaine a fait un travail très utile intitulé “ Analyse de l'ord. du Conseil spécial sur les Bureaux d’enregistrement, ” dans lesquelles les vices et les omissions de cette loi sont signalés.
Pour le droit criminel nous avons des compilations écrites en langue anglaise et française. M. Crémazie, Docteur en Lois, professeur à l'Université Laval, a laissé un ouvrage remarquable et d’une grande utilité encore de nos jours à ceux qui peuvent se procurer les rares exemplaires qui en restent.
M. Doucet a écrit sur les principes des lois du Bas-Canada. Ce livre a pu avoir dans le temps sa grande utilité.
Plusieurs articles, écrits par des plumes modestes autant qu’habiles, ont été publiés dans la Revue de Législation et y renferment encore des données très précieuses,
Ces années dernières, plusieurs jeunes gens de talents ont fait profiter le public de leurs travaux et nous avons plaisir à nommer parmi eux
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MM. de Bellefeuille, Doutre, Roy, Beaudry, dont l'ouvrage, appelé à rendre un immense service à l'étude du droit, n’a pu être publié,
M. Hervieux, de St. Jérome, a publié un petit ouvrage sur les lois d'enregistrement qui est très utile.
M. Girouard, que nous avons cité souvent, a donné deux ou trois ‘bons ouvrages au barreau.
M. Bibaud, qui a hérité du noble héritage de talents, qu'un digne père a laissé à sa famille, a compilé plusieurs ouvrages.
M. T. K. Ramsay a écrit, avec beaucoup d’érudition, de très utiles appréciations sur la coutume de Paris.
Le barreau peut aussi, avec le plus grand profit, puiser dans les magni fiques dissertations des Juges éclairés qui se sont succédés sur le Banc.
Plusieurs factums savants, dont nous recommandons la lecture à nos jeunes amis, ont éclairé les questions les plus arides.
Enfin, grâce à l’infatigable zèle d’an homme que nous ne nommons pas, crainte d'être accusé de flatterie, le grand édifice de la codification, élevé par les intelligences les plus profondes de notre pays, est venu débrouiller le nuage épais qui planaient sur notre Législation et la mettre à la portée de toutes les intelligences qui voudront se donner la peine de la comprendre.