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le. Quant se en pays ins que ce retour est
lement approche de
e applicable annique ne
de, pour les ; nécessaires t inaliénable lle est due, sans Ce CONsoumettant à qualité de bogait : mais de sujet, il des devoirs
ie en France, e, dans l'un anglais.) !
t 15, Henry p. Treason, $ 21)-— Chalcher, 15, 52.
. No. 34— avard, 61.—
leux causes :
1° de la condamnation à certaines pei tati religieuse spécifiée en l’article 34. peines afflictives ; 20 de la profession
Les condamnations qui emportent mort civi :
la LE de mort, et celles qui infligent à ds se de lee à Li ti de est ce que décident les articles 32 et 33, conf e sad anglais et au droit français antérieur au Code Na es ormes au droit FapPOrt, a innové à la loi ancienne, en faisant pe qui, sous ce d en de la condamnation à la mort naturelle (Art. 23) hé pi con . aux peines aflictives perpétuelles auxquelle e ie e la attaché cel effet (Art. 24). La mort civile a même été entiè er en France depuis le code, qui l'avait déjà beaucoup ER abolie Eau RENE religieuse voyez ce que nous avons dit page 250 nt Las a été d'avis que la profession religieuse n’existe civile e is Le nr la ages du moins de manière à produire la mort to e La du pays l’a abolie, en mettant fin à l’état de choses ca + son existence ; que, d’ailleurs, elle est contraire aux nus de 4 et incompatible avec certains droits civils et religieux x tue galement à toutes les classes de la population Fire xposées au rapport spécial dont il a déjà été quuation le seat
article 34 et le second ‘ paragraph !
par deux des ea das phe de l’article 31, ne sont adoptés que
Ils ’avi à ai |
né è gr que a D que et dans le principe, l’origine et la , il su ur qu’ i
lets constater qu'elle a été A et se as as ; 1 ru : ” 1789, comme faisant partie du droit civil; que fs : un fe se introduite dans le Canada, lors de son patches . en ph. . été suivie et pratiquée constamment, tant avant nie Eee us n du pays, laquelle, loin de l’abolir par us he un r au contraire, donné Jieu à des traités et à des dispositions en à. ai, accordant aux habitants du pays l'exercice libre de le 7. rs jouissance de leurs lois civiles, ont par là même confirmé à
inué l'existence de celle en question, laquelle fait i Pe est intimement liée avec l’autre. | aie
Ils pensent, enfin i i , , Que si cette loi était contraire aux i ux int
: " proy ince,et incompatible avec les droits d’une partie re tt Pt pre pas par simple implication résultant de ces un 4
, qu'elle pourrait être abolie, mais +
* seulement par ispositi
expresse de l'autorité compétente, dont il n'existe a pe