DES EFFETS DE LA MORT CIVILE
Les articles 35, 36 et 37, énoncent les effets résultant de la mort civile.
Celle qui procède de la condamnation judiciaire emporte la perte des biens du condamné, lesqueis sont confisqués au profit du souverain.
C'est la rêgle du droit anglais, qui est conforme à l’ancien droit franais.
: Le Code Napoléon (Art. 25) transfère les biens aux héritiers du condamné. Cette règle est plus libérale et plus juste envers la famille, mais l’autre est plus conforme au droit reconnu du souverain ; et sur une matière qui, comme celle-ci, est intimement liée avec le droit public, les Commissaires se contentent de soumettre la loi telle qu’elle existe, sans en suggérer le changement.
Les autres effets de la mort civile, de quelque cause qu’elle procède, sont énumérés en l’art. 86, divisé en huit paragraphes, qui tous exposent la loi actuellement en force, laquelle diffère, sous certains rapports, de celle adoptée par le code.
D'après les deux systèmes, la personne morte civilement ne peut recueillir ni transmettre à titre de succession, elle ne peut être ni tuteur ni curateur, $ 3°; ni témoin aux actes solennels ou dans les cours de justice, ni servir comme juré, $ 4°; le mariage qu’elle contracterait n'aurait pas les effets civils, S 6°.
Les différences entre les deux systèmes sont les suivantes :
D'après l’ancien droit, le mort civilement ne peut ni disposer ni acquérir à quelque titre que ce soit, ni contracter, ui posséder ; il peut seule. lement recevoir des aliments, $ 2°,
D’après le nouveau droit (art. 25, $ 3), il ne peut à la vérité disposer de ses biens par donation entrevifs ni par testament, ni recevoir à ce titre, si ce n’est des aliments; mais il lui est loisible de vendre, acheter, échanger et faire tous actes ou contrats qui résultent du droit naturel et du droit des gens.
Cette doctrine est conforme au droit romrin, mais elle n’était pas sui vie en France, comme l'attestent Pothier, (Des Personnes, p. b87,) Richer et plusieurs autres.
Les Commissaires croient devoir s’en tenir à l’ancienne régle qu'ik préfèrent comme plus d’accord avec les principes applicables au sujet.
La personne morte civilement, suivant la loi actuelle, ne peut procéder en ustice, ni en demandant ni en défendant, $ 5°. Le ©. N. (art. 25,$
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6,) lui permet de le faire au moyen d’un curateur. En cela, il y a intro” duction de droit nouveau, inutile dans notre système, d'après lequel le mort civilenient n'existe plus comme personne.
Par notre droit, le mariage contracté avant la mort civile encourue; cesse après d’avoir aucun effet civil, mais le lien en subsiste toujours, $ 7. Suivant le code français, le lien même du mariage est dissout (art: 25, $ 8). Cette règle pouvait être admise dans un système où le divorce existait, mais ne peut l’être avec le nôtre, qui ne le comprend pas. .
Quand aux droits et actions que peuvent exercer l'époux et les héritiers du mort civilement, ils sont ceux que leur permet la mort naturelle, y compris même les gains de survie lorsqu'ils ont été clairement stipulés,
lesquels d’après le Code Napoléon (art. 25, $ 9), sont toujours ouverts par la mort civile.
Les effets de la mort civile ayant été indiqués dans les deux articles précédents, il fallait déterminer de quelle époque elle est encourue; c'est ce que fait l’article 37 qui décide que pour celle résultant d’une condamnation judiciaire, elle prend effet à compter de la sentence qui l’a pronon-
cée, et pour celle qui provient de la profession religieuse, de l'émission des vœux solenuels qui la constitue.
Sur ce dernier point, omis au Code Napoléon, qui n’admet pas la profession religieuse, il n’y a pas de difficulté; les autorités au bas de l’article sont précises et uniformes ; mais sur la première partie de l’article il y a divergence d'opinion.
Le Code Napoléon (art. 26) fait encourir la mort civile, non pas à
compter de la prononciation de la sentence, mais bien à compter de l’exécution de cette sentence.
Quelques auteurs prétendent qu’en cela il n'y a pas introduction de droit nouveau, que c'était la règle en France même avant le code, et ils citent quelques arrêts qui paraitrait lavoir ainsi décidé.
Pand. franc. 205 et suiv. Toullier, No. 273, note 2.
Cependant iticher qui traite la question ex professo, après avoir exposé les avis et raisons de part et d’autre, émet comme sa propre opinion, que c’est la prononciation même de la sentence définitive, et non son exéeution, qui fait encourir la mort civile.
Traité de la mort civile, p. 144 et suiv.
Cette opinion a été.adoptée dans l’article sous considération, non seulement parcequ’elle est regardée comme étant la règle de l’ancien droit français, mais surtout parce qu'elle est celle du droit anglais qui doit
être notre guide sur un sujet si étroitement lié avec le droit criminel que l'est la mort civile.
Un article proposé d’abord en imitation de l’article 32 du Code Napoléon, a depuis été omis. La prescription qu’il admet, toute conforme qu’elle soit au droit romain, n'existe pas suivant la loi anglaise, à laquelle, sous ce rapport encore, nous devons nous conformer.
4 Black, 301, note 1. Chitty C. L. 166, 2 Hale 158.
La discussion des articles qui précèdent a suggéré que l'on devrait se prononcer sur l'effet du pardon accordé à la personne qui a encouru la mort civile, quoique le Code Napoléon ne s’en explique pas.
C’est sous cette impression qu'a été préparé et soumis l’article 38 qui déclare que le pardon, la libération, la remise de la peine ou sa commutation en une autre qui n'importe pas la mort civile, rétablissent bien le condamné dans,ses droits pour l'avenir, mais n’ont d'effet rétroactif qu’en autant qu’un acte du parlement l'aurait déclaré.
La doctrine émise dans cet article est conforme au droit français et au droit anglais, et est reconnue par nos statuts provinciaux ainsi que l'établissent les citations.
Droit franc., Richer, 47-48, 519 à 524.—6 Pothier, personnes, 595, et suiv.—Merlin, Vo. abolition, p. 28 et suiv.—I Maleville, 55.—2 Pand. Franc. 232-233. Droit anglais, 1 Steph. 136, 435, 468, 497.— Bacon’s abrid. pardon.—1 Hawk, P. C. B. H.,ch. 37ss. 48, 54.—1 Hale P.C.358.—13 Petersd. 80, note.—4 Blacks, 402.—1 Leach, C. L. 454-5.—1 Chitty, ©. L. 776, 777.—Dearsley, 82-3.— Droit Prov. S. R. C. co. 99, sec. 112-3.—Rochon vs. Ledue—1 L. C. jurist, 252.
TITRE SECOND