‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 256 sur 579 · DES ACTES DE L'ÉTAT OIVIL · texte numérisé non relu

DES ACTES DE L'ÉTAT OIVIL

Voyez ce que nous avons dit page 251.

Ce titre se divise en six chapitres, le premier contenant les règles générales communes à tous les actes, soit de naissance, de mariage ou de décès ; les trois suivants tracent les règles particulières aux actes relatifs à chacun de ces trois événements. Ainsi, le chapitre deux traite des actes de naissance, le troisième, de ceux de mariage, et le quatrième, de ceux de décès ; un cinquième chapitre concerne les actes de la profession religieuse, espèce de décès d’un caractère particulier, et réquérant des dispositions spéciales. Enfin dans le sixième chapitre sont indiqués les moyens de rectifier les erreurs et suppléer les omissions qui peuvent avoir été faites, soit dans les actes mêmes, soit dans les registres,

Les dispositions de ce titre sont en grande partie tirées de nos lois provinciales, calquées elles-mêmes sur l'ordonnance de 1667 et sur la déclaration explicative de 1736.

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Le présent titre diffère essentiellement de celui qui lui correspond au code français, quoique l’on en ait suivi, autant que possible, les détails, l'ordre et les divisions, par la position que nous occupons vis-à-vis des autres religions.

Un article en imitation de l’article 34 du Code Napoléon, tel que proposé d’abord, a été retranché lors de la discussion, parce que les requisitions qu'il contenait ne sont pas également applicables aux différents actes dont traite le titre.

L'article 39 proscrit l'insertion aux actes de tout ce qui y est étranger, inutile ou superflu. Y insérer tout ce que l'on voudrait y introduire, serait surcharger les registres sans profit, et parfois constater des déclarations fausses ou injurieuses à des tiers non présents.

Il y a des cas où une partie a intérêt d'être représentée à un acte, quoiqu’il ne soit pas nécessaire qu'elle y soit personnellement présente ; alors il faut une procuration spéciale, c’est-à-dire pour le cas même ; c'est ce que décrète l’article 40, qui diffère de l’article 36 du Code Napoléon, sur lequel il est basé, en ce que ce dernier veut que la procuration soit authentique, tandis que le nôtre ne l'exige pas ; cette formalité ne paraissant pas indispensable.

L'importance des actes de l’état civil est telle, qu'il est nécessaire que ceux dont la présence y est requise sachent bien ce qui s’y insère ; à cette fin, l'article 41 exige que l'officier qui les rédige leur en fasse lecture, aux fins de rémédier à l’abus trop commun non seulement d'omettre cette lecture, mais même de faire signer le Registre avant que l'acte y soit inséré.

Ces trois articles empruntés au Code Napoléon, ne sont fondés particulièrement sur aucune de nos lois que l'on puisse citer, mais ils sont conformes au bon sens et ne dérogent à aucune de ces lois ; c’est pourquoi ils sont présentés en addition plutôt qu’en amendement à la loi anciennement en force.

Les registres destinés à recevoir les actes de l’état civil sont fournis aux frais des églises, congrégations ou sociétés religieuses qui ont le droit de les garder, (art. 43) ; ils sont tenus double par les curés ou ministres de ces églises, congrégations ou sociétés, (art. 44) ; chacun de ces doubles est également authentique (art. 42) ; ils doivent être cotés et paragraphés par un juge ou protonotaire ou par le greffier de la Cour de Circuit au lieu du protonotaire, dans le cas mentionné au statut de la 25 V.c. 16 (45) amendé par 32, V. c. 26 ; les actes y sont inscrits de suite, sans blancs, sans abréviations ni chiffres ; les ratures et renvois en sont approuvés ct paraphés, (46). Voyez ce que nous avons dit page 254; un des doubles est déposé au greffe du district ou au greffe de

la Cour de cirouit dans les cas pourvu par la 25 V. o. 16, (47,) amendé

32 V.c. 26; l’autre est retenu par celui qui l’a tenu et quiena a garde, (49) ; le double déposé au greffe est vérifié par le protonotaire ou greffier qui dresse procès-verbal de cette vérification, (48), amendé par 32 V. o. 26 qui a d’autres dispositions à ce sujet. Les dépositaires de l’un ou de l’autre des doubles délivrent à quiconque le requiert, des extraits qui sont authentiques, (50) ; à défaut des registres, les naissances, mariages et décès se prouvent par autres écrits ou par témoins, (51) ; les dépositaires des registres sont responsables, sauf recours, des altérations qui y sont faites, (62).

L'article 53 pourvoit au mode de punir les infractions commises contre les dispositions du présent titre, lesquelles sont toutes extraites de nos statuts et ne requièrent aucunes remarques spéciales.

Mais cet article, pris du Code Napoléon, (art. 50), d'accord avec notre propre législation, (35 Geo. III, chap. 4, sect. 7), et à celle de la France, -(Ord. de 1667, tit. XX, arts. 12, 13, 18), n’est pas adopté à l’unanimité ; l’un des Commissaires (M. le Com. Day) y objecte, pour la raison que les pénalités de la nature de celles imposées sont déplacées dans un code civil, objection qui s'applique également aux articles 59 du présent titre, et 157 et 158 du titre cinq. (Voir le rapport spécial qui fait suite au présent.)

Indépendamment de l'exemple du Code Napoléon, de l’autorité de notre légi-lation, et de celle de l'Ordonnance de 1667, qui laissent peu de discrétion à exercer dans le cas actuel, une majorité des Commissaires aété d'avis, qu’en thèse générale, l'imposition d’une amende pécuniaire apposée comme sanction d’une loi civile, non seulement n’est pas hors de place dans un code civil, mais que souvent elle y est indispensable, parce que, dans plusieurs cas, la loi ne serait sans cela qu’un simple précepte, sans moyen effectif d’en punir l’infracteur.

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