CHAPITRE III DES ACTES DE MARIAGE : PUBLIOATION DE BANCOS
Le mariage doit être précédé de publications de bans dont les règles sont tracées au titre du mariage; le fonctionnaire chargé de le célébrer ne peut y procéder sans s'être fait représenter un certificat (dont la forme et le contenu sont marqués dans l’article 58), constatant que les publications requises ont eu lieu, à moins qu'il ne les ait faites lui-même, ou que les parties n'aient obtennu une dispense ou licence autorisant l’omission de ces publications (57, 59). Aux cas où alles sont nécessaires, et qu’elles ont été faites, elles doivent être renouvelées, si le mariage n'a pas lieu dans l’année qui les a suivies (60).
Au cas d'opposition au mariage, il doit être sursis à la célébration jusqu'après main-levée, (61) à moins que cette opposition ne soit fondée sur une simple promesse de mariage qui doit être traitée comme nulle et sans effet (62).
C’est au lieu du domicile de l’un des époux que le mariage doit être célébré ; s’il l’est ailleurs, le célébrant est responsable de l'identité des partis, (63). Six mois de résidence suffisent pour constituer le domicile quant au mariage (63).
L'article 64, détermine la forme de l'acte de mariage, ce qu’il doit comprendre, et les personnes qui doivent y assister et le signer, tandis. que l’article 65 contient l’énumérution de ce qui doit y être énoncé.