‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 259 sur 579 · DES ACTES DE SÉPULTURES · texte numérisé non relu

DES ACTES DE SÉPULTURES

L'article 66 veut qu’un délai de vingt-quatre heures s'écoule entre le décès et l’inhumation, et punit d'une amende l’infracteur de cette disposition. M. le Commissaire Day objecte à l’imposion de cette amende, pour les raisons données sur l’article 53.

L'article 67 détermine la forme de l'acte de sépulture, ce qu’il doit énoncer et les parties qui le doivent signer. Ces dispositions sont, par l’article 68 déclarées applicables aux communautés religieuses et Mt où il se fait des inhumations.

La sépulture ne peut se faire sans l'autorisation du coroner ou autre officier le remplagant, lorsqu'il y a lieu de croire que le décès est dû à la violence, ou s'il a lieu dans une prison, asyle ou autre lieu de détention forcée, autre que les asyles pour les insensés (65).

La disposition qui imposait à certaices personnes le devoir de provoquer l'enquête du coroner est omis comme appartenant plutôt au droit admi. nistratif qu'au droit civil.

Nous avons sur le sujet des exhumations deux statuts provinciaux l'un de 1853 et l’autre de 1856, refondus dans le chapitre 21 des Statuts Refondus du Bas-Canada.

L'on avait d’abord fait des dispositions de ces statuts un chapitre par. ticulier qui était le 5e du présent titre; lors de la discussion, il a été trouvé que ses dispositions, pour la plupart, regardaient la procédure et seraient mieux placées au code qui doit la régler. En conséquence, ce chapitre 5, qui était intitulé ; ‘ Des exhumations ”, a été supprimé en entier ; l'on n'en avait dans le projet gardé que ce qui composait les arcles 33a et 33b portés au chapitre 4 dont ils faisaient partie.

Le premier prohibait toute exhumation sansl’autorisation du juge, et le second déclarait que cette autorisation ne sera accordée que trois ans au au moins après le décés, lorsqu'il arrive par suite de maladie contagieuse,

Il est à remarquer que M. le Commissaire Day, ainsi qu'on le verra par son rapport spécial, ne concourait pas dans les articles 33a et 334, comme n'étant que de simples réglements de police.

La législature n’a pas adopté ces deux derniers articles.

‘Ce chapitre 5 “ Des exhumations,” remplagait, dans ce titre, le chapitre 5 du Code Napoléon, relatif aux actes de l’état civil des militaires, omis, comme inutile, et peu d'accord avec notre état et nos circonstances.

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