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DES ACTES DE LA PROFESSION RELIGIEUSE

OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

Définitivement, le chapitre 5 du. présent titre se compose des dispositions relatives aux actes destinés à constater la profession religieuse, ainsi qu'il suit.

Après avoir admis la vrofession religieuse qui, en certains cas, emporte la mort civile, il était necessaire de pourvoir aux moyens de constater ce décès d’une espèce particulière, requérant en conséquence des dispositions particulières. A cet efiet, comme nos statuts ne contiennent rien sur le sujet, il a fallu recourir aux lois françaises, qui ont été le modèle

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guivi et la source où l’on a puisé, pour composer le présent chapitre. Il est principalement extrait de l'Ordonnance de 1667, et de la Déclaration de 1736, aux dispositions desquelles, sur le sujet, il est en tout conforme, à l'exception de l’article 71, qui en diffère pour les raisons donnéss ci-après.

Comme dans le cas des autres actes de l'état civil, ceux constatant la profession religieuse qui emportent mort civile sont inscrits sur deux registres semblables, tenus par chaque communauté où telle profession est permise (70). Ces registres y sont cotés et paraphés comme les autres (71). (L'art. 71 a été adopté en amendement de la loi en force), les actes y sont inscrits de la même manière et contiennent les noms, prénoms, l'âge et le lieu de naissance, de la personne qui fait profession, ainsi que les noms et prénoms de ses père et mère ; ils sont signés par la partie, par deux de ses parents ou amis, par la supérieure de la communauté et par l’évêque ou autre ecclésiastique qui fait la cérémonie (72). Ces registres durent cinq années, après lesquelles l’un des doubles est déposé au greffe, l’autre restant dans les archives de la communauté (73).

Les extraits qui en sont tirés, signés et certifiés par la supérieure de la communauté ou par les dépositaires de l’un des doubles, sont authentiques et peuvent être indifféremment exigés de l'une ou des autres, (74).

Comme il a déjà été dit, tous ces articles étant conformes à l’ordonnance de 1667, expliquée par la déclaration de 1736, sont regardés comme étant la loi en force sur le sujet; il y a cependant exception pour l'article 71 qui veut que les registres soient cotés et paraphés de même que les autres, suivant l’article 6 de ce titre, tandis que suivant l’ordonnance (tit. 20, art. XV), ils doivent l'être par la supérieure de la communauté, L’uniformité dans le mode d’authentiquer les registres de l’état civil a paru désirable ; l'importance des actes, que ceux dont il est ici question sont destinés à recevoir, a fait croire qu'il était préférable de les soumettres aux formalités exigées sous ce rapport pour tous les autres.

L'un des Commissaires (le Com. Day) ayant, au titre précédent déclaré, pour les raisons déjà déduites, que, dans son opinion, la profession religieuse n'existe plus légalement dans la province, du moins comme produisant la mort civile, a dû tout naturellement regarder comme inutiles et déplacées des dispositions qui sont exclusivement fondées sur l’assomption qu’elle existe et qu’elle produit la mort civile comme conséquence. Aussi, n’a-t-il pu concourir dans l'adoption du présent chapitre, qui a été proposé par les deux autres Commissaires seulement, sans qu'il soit nécessaire de répéter ici les raisons sur lesquelles sont fondées les opinions différentes sur cet important sujet.

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