DU DOMICILE
OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES
Le domicile dont il est ici question, est celui où s'exercent les droits civils. C’est ce domicile qui sert à déterminer le tribunal devant lequel une personne doit être assignée en matière personnelle, le lieu où s'ouvre la succession, celui où se célèbre le mariage, celui où doit être convoqué le conseil de famille du mineur, les personnes qui doivent être appelées à le composer ainsi que plusieurs autres questions. Les dispositions de ce titre, quoique très importantes, sont simples et peu nombreuses. Elles sont presque toutes conformes à celles du Code Napoléon, auquel, pour la plupart, elles ont été empruntées. L'on se contente de poser ici les règles générales sur le sujet. (C’est au Code de Procédure Civile qu'il sera pourvu à l’ajustement des différentes questions qui soulève le demi: cile quant aux assignations judiciaires, sur lesquelles nous "xons beau coup de législation provinciale.
L'article 79 déclare que le domicile d’une personn: uant à l'exercice
des droits civils, est au lieu où elle a son principal établissement ; cette définition est conforme au droit Romain, à l’ancien droit français, aussi bien qu’au Code Napoléon, duquel cet article est copié, sauf la substitution du mot personne à celui de français, afin de comprendre les
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Le domicile une fois établi, il faut pour le changer le fait d'une habitation réelle dans un autre licu, accompagné de l'intention de s'y fixer (80), intention dont la preuve résulte des déclarations de la personne ou des circonstances (81).
L'article 104 du Code Napoléon fait résulter particulièrement la preuve de cette intention d’une déclaration que ferait la partie à la municipalité qu’elle laisse et celle où elle vient se fixer.
Notre article ne parle pas de ces déclarations, auxquelles notre système s prêterait difficilement ; cependant si elles étaient faites et reques, elles ne manqueraient pas d’avoir leur effet d’après l’article 81.
Le déplacement nécessité par l'acceptation de fonctions publiques, temporaires ou révocables, ne fait pas perdre le domicile ancien, s'il n’y a de déclaration contraire ou autres circonstances qui le fassent prégumer (82).
Mais il n’en est pas de même de l’acceptation de fonctions conférées à vie, laquelle emporte translation de domicile dans le lieu où elles doivent être exercées. Un article à l'effet de déclarer ainsi, avait été proposé, mais a été omis après discussion, pour la raison que la règle qu’il énonce est comprise en l’article 79 du présent titre.
Certaines personnes n’ont pas de domicile qui leur soit propre, ainsi la femme non séparée de corps n’a pas d'autre domicile que celui de son mari ; le domicile des pères et mères, ou du tuteur ou curateur, détermine celui des personnes placées sous leur puissance (83).
Les domestiques, ouvriers, apprentis, ont leur domicile chez leur maître, s'ils demeurent dans la même maison (84).
Outre le domicile réel que l’on peut se choisir ou qui est établi de droit, les parties à un acte peuvent en élire un différent pour les fins de cet acte ; auquel cas les significations et poursuites y relatives peuvent se faire au domicile convenu et devant le tribunal de ce domicile (85).
Ce n’est pas ici qu’il convient de déterminer le lieu où doivent se faire l'assignation judiciaire, les significations, protêts et poursuites, etc., dans le cas du commerçant pour les affaires de son commerce, lorsqu'elles se font ailleurs qu’à son domicile réel ; aussi bien que dans le cas des sociétés commerciales et des corporations.
Ces différentes questions trouveront plus convenablement leur solution au lieu où il sera traité des règles exceptionnelles applicables aux matières de commerve, aux corporations, et au Code de Procédure Civile.
TITRE QUATRIÈME