DE LA SÈPARATION DE CORPS
CBSÉRVATIONS PRÉLIMINAIRES.
Le titre VI du premier livre, au Code Napoléon, intitulé : “ Du Divorce.” contient, dans cinq chapitres distincts, les règles relatives à cette inetitution introduite en France ;ar la nouvelle législation, et aussi celles qui se rattachent à la séparation de corps, espèce de divorce ayant
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ave le véritable beaucoup de ressemblance sous certains rapports, tandis que sous d’autres elle en diffère essentiellement. Cetto différence consiste particulièrement en ce que l’un rompt le lien du mariage de manière à ce qu’il ne puisse se renouer, tandis que l'autre, laissant subsister oe lien, permet aux époux de se réunir à volonté, et par là faire cesser l'effet de Jeur séparation pour l’avenir. Quant à la ressemblance elle consiste en ce que les causes de l’un et de l’autre sont à peu près les mêmes, ainsi que plusieurs des effets qui °n résultent.
Les règles également applicables à tous les deux sont éparses dans les quatre premiers chapitres, tandis que le cinquième contient celles qui sont particulières à la séparation.
Le divorce n’étant pas reconnu par nos lois civiles, ainsi qu'il a déjà été dit, les Commissaires ont dû omettre tout ce qui le regarde uniquement, et clanger, comme ne convenant plus, la rubrique même du titre.
La séparation, au contraire, faisant encore partie de notre jurisprudence, il a fallu en rechercher les règles, les co-ordonner et en former un ensemble distinet et complet. C'est à quoi est destiné le présent titre, intitulé : “ De la séparation de corps,” lequel, divisé en quatre chapitres, énonce les causes de la séparation, les moyens de l'obtenir, les mesures conservatoires permises pendant le litige, et enfin les effets qu'elle produit,
Les dispositions qu'il contient sont conformes à l’ancieune jurisprudence, saur quelques exceptions qui sont indiquées à mesure qu’elles se présentent.
La séparation de corps peut se demander, d'après le Code Napoléon, pour les mêmes causes que le divorce (C. N. 306) ; les causes énumérées aux articles de 229 à 233 sont toutes admises parmi nous, à l'exception de deux, la condamnation à une peine infamante (232), et le consentement mutuel (233) ; la première étant contraire à l’artic.e 185 de notre titre ‘ Vu mariage,” qui déclare que la mort naturelle seul peut dissoudre le mariage ; la secande (le consentement mutuel,) parce qu'elle est opposée à l’article 193 du présent titre, qui défend que les parties à une demande en séparation en adanettent les allégués. Ainsi cette demande ne peut êtrz basée sur le commun aceord des époux ; elle doit l'être sur des faits spécifiques et suffisants, allégués et prouvés {186 et 192).
L'aduiltère de la femme est, dans tous les cas, une cause suffisante (187) ; celui du mari ne l'est que dans le cas où il tient sa concubiae dans la ‘uaison commune (188). Chacun des époux peut former la demande pour mauvais traitements et injures graves (189) lesquels sont appréciées par le tribunal, d'après l'état et les circonstances des parties (190). Elle peut aussi être portée par la femme contre le muri qui refuse de lui fournir les choses nécessaires, suivant leur position et leurs moyens (191).