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2 Toul. No. 1020. 1 Encycl. du droit vo. adoption, p. 263. 1 Gin. p. 372. 1 Mal. 304, 306. 4 Pand, Franc. p. 315. 6 Pothier, p. 604. Bre. tonn. quest. de dr. p. 259. Pocqué, p. 30.
Ce n’est qu'après de longues et chaudes discussions dans le conseil d'état que ce titre 8 fut admis, Les Commissaires n’ont pas hésité à l’omettre.
Le titre de la ‘ puissance paternelle,” au Code Napoléon, contient des dispositions tout à fait différentes de celles du droit romain, et étrangères à l’ancienne jurisprudence frangsise, surtout dans les pays du droit contumier, où il a même été prétendu que la puissanco paternelle n’avait jam“is existé, si bicn que Loisel (liv. 1, tit. 1, art. 37) en a fait une règle de droit français : ‘‘ droit de puissance paternelle n'a lieu.”
Cependant, il est constant que dans les pays de routume en France, il y avait autrefois une espèce de puissance paternelle, quoique différente de celle des romains et de celle du code.
Les articles qui suivent tracent les règles de cette puissance, telle qu’adise et pratiquée dans le ressort du Parlement de Paris; elle a une zrande analogie avec celle adoptée par le Code de la Louisiane (arts. 333 56 suiv.)
L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à son père et à sa mère (242) il reste sous leur autorité jusqu’à sa mejorité ou son émancipation ; elle est exercée, pendant le mariage, par le mari seul (243* sans le consentement duquel l'enfant ne peut quitter la maison paternelle tant qu'il est mineur et non émancipé (244).
Tant que cet état dure,le père, ou la mère a son défaut, a sur lui un droit de correction modérée qui peut se déléguer à ceux chargés de son éducation (245).
Cet article est nouveau et ne se trouve pas au code ; cependant il est conforme au droit romain aussi bien qu'à l’ancien droit fronçais. Le Code de ia Louisiane (art. 236) contient une disposition semblable. Au lieu de ce droit de correction modérée, le Code Napoléon (arts 376 à 381) accorde au père et à la mère, sous certaines circonstances et avec certaines formalités, plus ou moins solennelles, suivant l’âge de l’enfant et la position des parents, le droit de le faire arrêter et détenir, sans être même tenus, dans certains cas, d’en donner les raisons. (Ces mesures de rigueur qui n'étaient pas tout-à-fait étrangères à l’ancienne jurisprudence, faisant plutôt partie du droit public et criminel que du droit privé, ont été supprimées par les Commissaires qui regardent comme suflisant, pour les cas ordinaires, le droit de correction accordé par l’art. 245, laissant aux lois criminelles et de police le soin de pourvoir à ceux d’un caractère grave et exceptionnel.