‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 298 sur 579 · DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DES CORPORATIONS

Ce titre est tout nouveau ; il ne se trouve pas au Code Napoléon, où l'on a entièrement omis le sujet des corporations; il n’en est parlé que d’une manière incidente et sous la désignation de communes et établissements publics, dans les articles suivants entr'autres, savoir: 910 à pro

pos des donations et testaments, 2045, des transactions, et 2121, des éme

hypothèques légales. 0 | En recherchant la cause de cette omission, ce qu’on a trouvé de plus

probable est ce qui se rencontre au Ile volume de la concordance des pors

codes par St. Joseph, p. 477, (edit. in quarto), où parlant des articles été i 418 à 438 du Code de la Louisiane, l’auteur dit : “ toutes les dispos: tions (contenues dans ces articles) sont relatives aux corporations, à leur nature, à leur usage, à l: urs priviléges, incapacités et dissolutions ; on ns pas cru nécessaire de les reproduire, comme n'ayant aucun trait au droit

regarde le corporations » civile, pour rs des autres

le cas d'être r ses disposiffaires, on lui , agir valablecette raison,

vec les mêmes (350 et 351) rnent à un Cas i auquel il est i recevoir 865

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trouvé de plu oncordance des ant des articles ates les dispos orations, à leut olutions ; on ps œ trait au droit

civil proprement dit.” Ainsi, d'après cet auteur, les corporations ne feraient pas partie du droit civil proprement dit; elles dépendraient donc de cette partie du droit public dénommé droit administratif.

Cette assertion a paru incorrecte, Il est vrai que les corporations doivent leur existence légale à l'autorité publique (royale ou législative). Une fois créées et organisées, elles deviennent personnes morales et fictives capables de certains droits et priviléges et tenues à certains devoirs et obligations ; mais ces droits et ces devoirs ne sont pas à tous égards ceux des personnes ordinaires ; la nature même des corporations, leur objet et leur destination, sont les causes nécessaires de plusieurs de ces différences, tandis que d’autres procèdent des précautions que l'intérêt public a fait prendre contre les envahissements et les empiétements auxquels sont naturellement portés les corps en général dont la responsabilité partagée entre les ixembres est moins fortement sentie par chacun d'eux.

Il fallait donc, par des règles particulières, pourvoir à ces objets exceptionnels, dont plusieurs ne peuvent tomber sous l’action directe du droit public. Ces règles tendant à organiser les rapports de ces êtres fictifs avec les autres membres de la société, ont dû être empruntées au droit civil, dont elles font partie tout aussi bien que celles qui régissent les droits, les obligations, les incapacités et les priviléges des mineurs, des absents, des insensés, etc.

L'omission au Code Napoléon de toutes dispositions sur le sujet est probablement due au peu de cas que l'on faisait autrefois en France des corporations, qui, avant et même depuis le Code, étaient loin de jouir de l'importance qu’elles ont depuis longtemps acquise en Angleterre et dans quelques autres pays, où elles sont si variées et si nombreuses, et où les lois y relatives sont, par suite, en nombre proportionné.

L'on sent bien qu'il a fallu se contenter de traiter uniquement des corporations qui tombent sous le contrôle du droit civil ; celles régies par le droit public et administratif n'étant pas du ressort des Commissaires ; l'on a dû également se restreindre à poser les règles générales sans entrer dans les détails, ni dans l’énumération de celle qui sont particulières à chaque corporation, qui se trouve dans le titre de création de chacune d'elles, et qui varient suivant les circonstances, la nature et l’objet de leur destination.

C’est à ces fins que l’on proclame d’abord en principe que chaque corporation est avant tout tenue de se conformer aux conditions qui lui ont été imposées par son titre de création, et aussi aux lois générales faites pour réglementer les corporations de toutes espèces, et cet autre principe, que, comme personnes morales, les corporations sont, dans leurs rapports avec les autres membres de la société, revêtues des mêmes pouvoirs et

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part

tenues aux mêmes obligations que les personnes naturelles, en autant qu’elles n'en sont pas empêchées ou exemptées, soit par la nature de leur constitution, soit par une loi particulière ou générale.

Ce titre, qui est le dernier du premier livre, se divise en trois chapitres : le premier, ‘ De la nature et do l’objét des corporations, de leur souros et de leur division ” ; le second, “ De leurs droits, priviléges et incapacités ” ; et le troisième,” De leur extinctions et de la liquidation de leurs biens.” Voyez ce que nous avons dit page 266 et suivantes.

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