‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 300 sur 579 · DROITS DES CORPORATIONS · texte numérisé non relu

DROITS DES CORPORATIONS

Ce que nous avons dit page 267 et 270 sert à expliquer l'art. 357.

Outre les droits et pouvoirs conférés à chaque corporation par son titre de création ou par les lois générales applicables à son espèce, elle: peut exercer tous ceux qui lui sont nécess:ires pour atteindre le but de sa destination ; ainsi elle peut, sous certaines restrictions et limitations mentionnées plus loin, acquérir, aliéner et posséder, contracter, s’obliger et obliger les autres à son égard (358). Pour cela elle se choisit parmi ses membres des officiers qui la représentent et la lient dans les limites des pouvoirs qui leur sont conférés et dont l'étendue est déterminée par la loi, par ses propres règlements, ou par sa nature même et son objet (359 et 360).

Chaque corporation a droit de se faire, pour la régie de ses procédés

et l’administration de ses affaires, des réglements qui, faits régulièrement, obligent tous ses membres (361).

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