‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 315 sur 579 · DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES · texte numérisé non relu

DU DROIT D'ACCESSION RELATIVEMENT AUX CHOSES IMMOBILIÈRES

Quant aux immeubles, la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, ce qui permet au propriétaire de faire au-dessus et au-dessous de son héritage tout ce qu’il juge à propos. Cependant, les constructions et plantations qu’il peut faire au-dessus sont restreintes par l'effet des lois sur les servitudes, tandis que son droit de fouiller au-dessous est contrôlé par celles sur les mines et par les règlements de police (414).

C’est le propriétaire qui est présumé avoir fait à ses dépens les ouvrages qui se trouvent sur ou dans son sol et ils sont censés lui appartenir, sauf aux tiers à faire disparaître cette présomption (415).

Si, à faire ces ouvrages, il a employé des matériaux qui ne lui appartiennent pas, il en doit payer la valeur et est même passible de dommage; mais ils ne peuvent être enlevés (416).

L'article 417 destiné à couvrir le cas où c’est le possesseur qui a fait à ss propres frais les améliorations sur le fonds d’autrui, peut se résumer en disant qu’alors le propriétaire du sol peut les retenir ou les faire enlever en payant ou en ne payant pas, suivant la nature de ces améliorations et la bonne ou mauvaise foi de celui qui les a faites,

Ces améliorations sont divisées en deux classes, celles qui sont nécessaires et celles qui ne le sont pas. Quant aux premières, comme le propriétaire aurait été obligé de les faire, il doit les garder et les payer, même au possesseur de mauvaise foi.

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Si les améliorations n'étaient pas nécessaires, l'on distingue si celui qui les a faites était ou non possesseur de bonne foi; au premier cas le propriétaire doit encore les retenir et payer ce qu’elles ont coûté ou ce dont elles ont augmenté la valeur de l'héritage, à son choix . Lui permettre de les faire enlever serait injuste envers un individu qui les aurait faites en croyant améliorer son propre fonds ; il serait bien plus injuste encore de lui permettre de les retenir sans indemnité.

Quant au tiers de mauvaise foi, sa position n’est pas favorable ; aussi se contente-t-on de lui permettre d'enlever ses améliorations, s'il le peut faire avec profit, à moins que le propriétaire ne préfère les garder, auquel cas il en a le Uroit en payant encore ce qu’elles ont coûté ou ce qu'elles valaient dans le temps.

Ces dispositions conformes à l’ancienne jurisprudence, ont paru plus justes que celles adoptées par le Code (art. 555), qui ne fait aucune dif. férence entre les améliorations nécessaires et celles qui ne le sont pas. A cela, il n’y a pas d'inconvenient dans le cas de bonne foi, puisqu'alors le propriétaire est toujours obligé de garder les améliorations en en payant Je coût ou la valeur actuelle. Mais la règle de l'article 555 est injuste quant au possesseur qui n’a pas été de bonne foi, en ce qu’elle permet au propriétaire de le forcer à emporter, sans indemnité, toutes les améliorations qu'il a faites, même celles d’une nécessité indispensable et que le propriétaire lui-même aurait été obligé de faire. Pour celles-là, elles devraient être gardées si elles existent, et payées même dans le cas où elles n’existeraient plus.

L'article ajoute que le droit qu’a le tiers d'enlever les améliorations que le propriétaire n’est pas tenu de retenir, est subordonné à la question de savoir si cet enlèvement peut lui être profitable et s’il peut être fait sans détériorer le sol : au cas contraire, il est tenu de les laisser sans indemnité.

Les articles 418 et 419 ont été ajoutés dans la correction; le premier donne le choix au propriétaire de se faire rembourser le prix des améliorations, trop onéreuses et le second pourvoit au recours de celui qui a fait les améliorations. |

Les propriétés qui bordent un fleuve ou une rivière quelconque, profitent des alluvions qui s’y attachent, mais à la charge du chemin de hélage, s'ils sont navigables (420), il en est de même des relais, autres que ceux de la mer, que forment les eaux courantes en se retirant d'une rive pour se porter sur l’autre, ils appartiennent au propriétaire riverain, sans indemnité à celui dont le terrain est envahi (421), mais ces règles ne sont pas applicables aux lacs et étangs appartenant aux particuliers; la

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crue ou la diminution extraordinaire de leurs eaux n'affecte nullement les droits ni du propriétaire ni du riverain (422).

Lorsque le changement occasionné par un fleuve ou une rivière est subit et violent, le terrain enlevé, s'il est considérable et reconnaissable, peut être réclamé dans l’année par le propriétaire du fonds duquel il a été détaché ; mais ce droit se perd si le propriétaire du champ auquel la partie enlevée a été unie, en jouit pendant une année entière. Cette déchéance adoptée par le Code Napoléon (art. 559), est de droit nouveau et soumise par les Commissaires en amendement à la loi actuelle, par l’article 223 qui a été adopté.

Les isles qui se forment dans les rivières navigables ou flottables font partie du domaine public (424), dans les autres rivières, elles appartiennent aux riverains du côté où elles se sont formées, ou aux riverains des deux côtés si elles ne se trouvent pas sur une seule rive (425).

Si un fleuve ou une rivière, en se formant un nouveau cours, coupe et embrasse un champ de manière à en faire une isle, la propriété en est conservée au maître du champ (426).

Si la rivière se forme un nouveau lit, les propriétaires des fonds envahis prennent, à titre d’indemnité, celui qu’elle a abandonné, proportionellement à leur perte respective ; mais cela n’a lieu que dans le cas où la rivière est non navigable, car au cas contraire, l’ancien lit appartient au souverain (427).

Un autre cas d’accession est indiqué dans l’article 428, à l'égard de certains animaux sauvages ct libres de leur nature, qui ne sont susceptibles de propriété que parce qu’ils dépendent d’un immeuble auquel ils sont censés appartenir ; tels sont les pigeons, lapins et poissons, qui sont la propriété du maître du colombier, de la garenne ou de l'étang où ils se trouvent, pourvu qu'il n’y aient pas été attirés par fraude.

SECTION Il.

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