DU DROIT D'ACUESSION SUR LES CHOSES MOBILIÈRES
La multiplicité et la variété des cas qui se présentent sur le sujet de cette section, fait qu'il est impossible de poser des règles applicables à tous ; il a donc fallu laisser aux tribunaux à décider d’après les règles de l'équité naturelle, les nombreuses questions que soulève l'union ou l’incorporation de deux matières mobilières appartenant à des maîtres différents, Tel cst l’enseignement que fournit le présent article, qui déclare en outre que les dispositions qui suivent, quoiqu’obligatoires dans les cas
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où elles s'appliquent, sont particulièrement indiquées pour servir d'exemple dans les cas non prévus (429).
Ces règles sont. relatives à trois cas.—10. Union en un seul tout de deux choses séparables et ayant chacune une existence distincte. 20. Emploi d’une ou de plusieurs matières à la formation d’une nouvelle espèce. 30. Mélange de plusieurs matières.
Les articles 430, 431, 432, 433, sont destinés à pourvoir au premier cas, dans lequel il faut rechercher quelle est des deux choses réunies celle qui forme la partie principale ; c’est le maît.… de cette partie qui devient propriétaire du tout, mais à la charge de payer la valeur de l’autre à celui à qui elle appartient (430). La partie principale est la chose à laquelle l'autre a été unie pour l'orner, la compléter ou servir à son usage (431). Cependant la grande valeur de la chose unie peut autoriser le propriétaire à la faire séparer pour lui être remise, si l'union a été faite à son insu (432). Si au moyen de ce qui précède, l’on ne peut déterminer qu’elle est la partie principale, la valeur ou, à défaut de cette indication, je volume devra servir de guide (433).
Quant au second cas, (l'emploi de plusieurs matières à la formation d'une nouvelle espèce), il y est pourvu au moyen des articles 434, 435 et 436, dont le premier déclare que le maître de la chose transformée par un artisan ou autre en une nouvelle espèce, peut réclamer ce qui en est ainsi formé, en payant la main-d'œuvre, (434) à moins que cette dernière ne soit d’une bien plus grande valeur que la matière, car alors c’est l’industrie qui est la partie principale, et celui qui a fait l'ouvrage peut le garder en rendant au propriétaire le prix de sa matière (435) mais si, pour faire cette transformation, l’ouvrier a employé sa propre matière et aussi celle d’un autre, sans les confondre entièrement, mais de manière à ce qu'elles ne puissent être séparées sans inconvénient, la chose produite est commune, et la part de chaque propriétaire se règle pour l’un d’après la valeur de la matière qu’il a fournie, et pour l’autre d’après cette même valeur et aussi d’après celle de sa main-d'œuvre (436).
Pour le cas du mélange des matières, si l’on ne peut reconnaître de partie principale, le propriétaire, dont la matière a été mélangée à son insu, peut demander la division, si elle est possible ; sinon il y a dans le mélange propriété commune d’après la quantité, la qualité et la valeur des matières appartenant à chacun (437), à moins que la part de l’un n'excède de beaucoup en valeur ou en quantité celle de l’autre, auquel cas le premier peut réclamer le tout en indemnisant l’autre (438). Si la chose reste commune, elle doit être licitée à la demande de l’une des parties (439).
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Tout ce qui précède est cependant subordonné à la règle que celui que la loi rend propriétaire de la chose nouvelle sans le concours de sa volonté, a la faculté de renoncer à cette propriété, qui peut ne lui pas convenir, et réclamer à la place, l'équivalent de sa matière (440) et même des dommages-intérêts, s’il y a lieu, contre celui qui a ainsi employé sa matière sans son consentement (442).
Les Commissaires ont dans leur correction suggéré l’art, 441 qui a
pour but le recours de celui qui a été obligé de restituer un objet auquel il a fait des améliorations.
TITRE TROISIÈME