DES SERVITUDES ÉTABLIES PAR LE FAIT DE L'HOMME. SECTION I
DES DIVERSES ESPÈCES DE SERVITUDES QUI PEUVENT ÊTRE ÉTABLIES SUR LE3 BIENS,
L'article 545 indique, dans un premier paragraphe, quels sont ceux qui peuvent établir des servitudes sur ou en faveur de leurs fonds, et dans un second, comment s'apprécient et se déterminent l'usage et l'étendue de celles une fois établies ; il remplace l'article 686 du Code Napoléon dont il diffère cependant d’abord, en ce que dans le premier paragraphe, il est déclaré : ‘que les services établis ne sont imposés ni à la personne ni en faveur de la personne, mais au fonds et pour le fonds ; fnonciation inutile pour nous, et qui a dû être omise, après la déclaration
déjà faite qu'il ne s’agit ici que des servitudes réelles et nullement des personnelles ; et ensuite en ce qu’il a fallu changer la rédaction de ce même paragraphe pour lui faire dire d'une manière distincte que la seule qualité de propriétaire d'un immeuble ne suffit pas pour permettre de le grever ou de le faire jouir d’une servitude, mais qu'il faut de plus être usant de ses droits et capables d’aliéner, puisque l’imposition d’une servitude diminuant la valeur de l'immeuble en est justement regardée comme une aliénation partielle.
Le second paragraphe de l’article 686 a aussi dû être changé pour le rendre conforme à notre système, qui n’admet pas de servitudes sans titre. Malgré cela, il est possible que le titre qui la constitue ne s’explique pas sur l'usage et l'étendue du droit; alors il faut avoir recours à certaines règles qui se trouvent tracées dans la présente section ; c’est ce que dit le second paragraphe de notre article tel qu’il est proposé.
Après avoir vu dans l’article précédent par qui les servitudes peuvent être créées et acquises, l’on trouvera dans ceux qui suivent quelles en sont les différentes espèces et dénominations : les unes sont établies pour l'usage des bâtiments et s'appellent urbaines, les autres, pour celui des fonds de terre et se nomment rurales, qu’ils soient situés à la ville ou à la campagne (546). Elles sont continues, c’est-à-dire d’un usage conti. nuel, sans qu’il soit besoin du fait actuel de l’homme, ou discontinues, c'est-à-dire qu’elles requièrent pour être exercées le fait actuel de l’homme (547). Enfin, elles sont apparentes ou non apparentes, les premières s’annonçant par des marques extérieures, tandis que les autres n’en montrent aucunes (548).
Les définitions et distinctions qui précèdent, contrairement à la règle déjà mentionnée, que se sont faite les Commissaires de les exclure généralement, ont dû être admises. à raison de la liaison intime qu'elles ont avec les articles qui suivent, et parce qu’elles sont nécessaires pour l’appréciation des règles d’après lesquelles les servitudes s’établissent et s'éteignent ; les quatre derniers articles servent d'introduction aux DES autres sections de ce chapitre.