‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 329 sur 579 · COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES · texte numérisé non relu

COMMENT S'ÉTABLISSENT LES SERVITUDES

L'article 549 qui n’est qu'une répétition du 186e de la Coutume de u maî Paris, énonce que la servitude ne peut s’acquérir par prescription, que cbligatio dans tous les cas, il faut un titre; il remplace les articles 690 et 691 et cont

du Code Napoléon, le premier décidant que les servitudes continues et

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Notre article consacre cette règle applicable à toutes espèces de servitudes sans exception, la destination du père de famille n’en étant pas une, puisque dans ce cas même, il faut un titre, comme on le verra en son lieu.

Ce titre essentiellement requis ne peut être remplacé par un acte récognitif émanant du propriétaire du fonds asservi (550).

L'on vient de dire que la destination du père de famille, qui est une des manières d'acquérir les servitudes, ne fait pas exception à la règle qui exige un titre; c’est ce que déclare l’article, 551 basé sur la Coutume de Paris, (articles 215, 216), qui pour la validité de la destination du père de famille requiert un acte dans lequel soient exprimés les détails de la servitude établie de cette manière. Cet acte ne serait pas requis d’après le Code Napoléon, qui (art. 692, 693), tout en déclarant que la destination du père de famille vaut titre, n’exige pas qu'elle soit consignée par écrit. Les Commissaires ont cru devoir garder l’ancienne règle comme plus en accord avec l’ensemble du système adopté sur les manières de créer les servitudes (551).

De quelque manière qu’elle soit constituée, celui qui l’établit est censé accorder en même temps tout ce qui est nécessaire pour qu'il en soit fait usage (552) disposition, qui, comme le dit Maleville, est l'expression du bon sens, et ne demande aucune remarque.

DES DROITS DU PROPRIÉTAIRE DU FONDS AUQUEL LA SERVIa TUDE EST DUE.

Celui à qui la servitude est due peut faire tout ce qui est nécessaire pour en user et la conserver (553), mais il le fait à ses frais, à moins de envention contraire (554) auquel cas même le propriétaire du fonds servi peut se libérer de l'obligation ainsi contractée en l’abandonnant w maître de la servitude (55F). Cette facilité de se libérer ainsi d’une cbligation personnelle légalement contractée, parait à première vue injuste ét contraire aux vrais principes, ainsi qu’il a déjà été observé sur l’arüie 513 cependant elle est conforme au droit romain, au Code Napoléon,

(article 699), et à la jurisprudence ancienne, aïnsi que l’enseignent les auteurs cités.

7 Locré 537, 3 Toul. p. 510, Maleville 128, 9.

Les Commissaires ont cru devoir céder à de si hautes autorités et adopter une doctrine si fortement appuyée. |

Si l'héritage dominant vient à se diviser, chacun des co-propriétaires a droit à la servitude entière ; si c’est un passage, par exemple, tous peuvent ] l'exercer, mais doivent le faire par le même endroit, et éviter tout ce qui c pourrait le rendre plus onéreux (556). De fait c’est une règle applicable d à toute servitude, que celui qui la doit ne peut rien faire pour en rendre € l'usage plus incommode, soit en la transférant dans un autre endroit, soit b en changeant l’état des lieux. Il y a cependant des cas, mentionnés C

en l’article 557, où celui à qui elle appartient peut être forcé de rè l'exercer dans un endroit différent de celui où elle a d’abord été assignée (557). Réciproquement, le maître de la servitude ne peut en user que re suivant son titre, sans rien faire qui puisse en aggraver l’exercice (558). ré Le premier de ces trois articles, conforme au droit romain, à l’an- c'e cienne jurisprudence et au Code Napoléon (art. 700), est fondé sur le cet principe de l’indivisibilité des servitudes, qui sont dues activement et du passivement par chaque partie du fonds servant à chaque partie du domi- (

nant. Le second article est aussi conforme à la loi actuelle, même pour la partie qui permet, dans certains cas de dévier des conditions originaires, Ce tempéramment, qui parait contraire aux strictes règles sur les conventions, est fondé sur cette belle maxime dn droit romain, ‘ quod atteri non nocet et alteri prodest facilè condicetur..”" Quant au troisième, il ne requiert aucune remarque.

5 Pand. fr. 503.

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