COMMENT LES SERVITUDES S’ÉTEIGNENT
Les servitudes sessent, 1. Lorsqu'il survient quelqu'événement qui en rend la servitude impossible (559), mais elles revivent si cette impossibilité disparait (560). 20. Par la réunion à titre de propriété; des deux fonds dans la même main (561). 30. Par le non usage pendant trente ans (562) qui commencent à courir, pour les servitudes discontinues, du jour où l'on a cessé d’en jouir et’ des servitudes continues du temps où il a été fait un acte contraire à leur exercice (563). Le mode même de la servitude se prescrit également (564), mais ces diverses prescriptions L'e ns courent pas, ou sont interrompues, si l’un des co-propriétaires de l'hé- que d
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ritage dominant a joui de la servitude, ou si l’un deux était mineur ow autrement privilégié. (565, 566).
Le premier article de cette section ne souffre aucune difficulté et ne’ requiert aucune remarque. Le second (560), conforme au droit romain et à l’ancienne jurisprudence, diffère de l’article 704 du Code Napoléon, qui fait courir la prescription contre la servitude par le non usage même’ lorsqu'il provient de la force majeure, d’un obstacle ou d’un fait que celui à qui elle appartient n’a pu ni prévenir ni faire cesser, Cette doctrine est nouvelle et contraire à la règle contra non valentem agere, ete., aussi cette partie de l’article 704 a-t-elle donné lieu à de nombreuses discussions dans lesquelles il est inutile d'entrer puisque les Commissaires n’ont trouvé uucune raison de se départir de l’ancienne règle, à laquelle est conforme l’article 560.
La troisième article (561), est sans difficulté, il est fondé sur la règle res sua nemini servit; mais pour que la servitude soit éteinte par la réunion, il faut qu’elle soit à titre de propriété pour les deux immeubles ; c'est ce que ne dit pas l’article 705 du Code Napoléon, critiqué pour cette omission par l’auteur des Pandectes Françaises, à la suggestion duquel l’on a fait l’ajouté qui se trouve à l’article soumis. Vol. 5, p. 509.
Quant aux autres articles de cette section, ils embrassent les différents cas où la servitude peut ou non s’éteindre par suite de la prescription ; les dispositions qu’ils contiennent auraient, pour la plupart du moins, pu être renvoyées au titre des prescriptions, qui est leur place naturelle : cependant les Commissaires, suivant l’exemple des auteurs du Code Napoléon, ont cru devoir les conserver en ce lieu, afin de rendre plus complet ce qui regarde l'important sujet des servitudes dont les articles en question forment le complément.
Ici se termine le titre des servitudes qui, au Code Napoléon, est le quatrième et dernier du second livre, auquel, pour des raisons déjà indiquées, les Commissaires ont dû en ajouter un cinquième, intitulé: ‘ de l'emphytéose,”” qui d’après notre système de loi, est une autre modification de la propriété.
TITRE CINQUIÈME
DE L'EMPHYTÉOSE.
L'emphytéose, si bien connue dans l’ancienne jurisprudence, aussi bien que dans la nôtre, a été tout-à-fait omise dans le Code Napoléon.
Voyez ce que nous avons dit page 321. Le présent titre est donc nouveau, mais ses dispositions, conformes à notre jurisprudence, sont presqu'entièrement basées sur le droit Romain.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
L'emphytéose (ou bail emphytéotique) est la cession que fait à un autre le propriétaire d'un immeuble, à la charge de l'améliorer, et de payer une rente annuelle. Telle était la définition de l’ancien droit qui admettait l'emphytéose perpétuelle aussi bien que celle à temps. Il n'en est pas ainsi pour nous ; le statut déjà mentionné prohibe la perpétuelle et veut que dans aucun cas, elle ne puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.
Ainsi, il a fallu dire dans notre article que la cession doit être faite à temps. L'on trouve souvent dans les définitions données à l’emphytéose que la redevance doit être modique ; ce n’est pas nécessaire, mais elle doit être annuelle, sans quoi ce ne serait plus ce contrat. L'obligation d'améliorer est aussi de rigueur ; mais avec ces qualités essentielles, le bail est susceptible de toutes les autres conditions qu'il plait au parti d’y insérer (567, 568).
L'emphytéose emporte aliénation pour le temps qu'elle dure ; le preneur devient propriétaire (569), et comme tel peut aliéner et hypothéquer l’immeuble s’il jouit de ces droits, sans préjudice toutefois des droits du bailleur (570), lequel peut être restitué pour lésion d’outre moitié comme dans le cas de vente suivant l’ancien droit. Il est cependant suggéré d’omettre cette dernière disposition, les Commissaires étant d'avis que la lésion entre majeurs doit être aboli dans tous les cas. Cette suggestion a été adoptée.
L'héritage baillé est propre dans la succession du preneur, il peut être saisi et vendu comme les autres immeubles (571); et au cas de trouble, il a l’action possessoire même contre le bailleur (572).
Les trois derniers articles ne sont que des conséquences découlant naturellement de ceux qui les précèdeut, par lesquels il est établi que tant que dure l’emphytéose, l'héritage baillé est à tous égards réputé immeuble et appartenir à l'emphytéote. Les Commissaires dans leur correction avait suggéré après l’article 571 que l'immeuble baillé à l'emphytéose pouvait être saisi par les créanciers du preneur maïs la législature n’a pas adopté cette suggestion.
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