‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 337 sur 579 · DES DIVERS ORDRES DE SUOCESSIONS · texte numérisé non relu

DES DIVERS ORDRES DE SUOCESSIONS

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

En fait de successions, l’on distingue deux lignes de parenté, la directe et la collatérale ; la première, qui se subdivise-en ascendante et descendante, est la suite des degrés entre personnes qui descendent l’une de l’autre ; la seconde est la suite des personnes qui, sans descendre les unes des autres, proviennent cependant d'un auteur commun (616). La proximité de-parenté s'établit par le nombre de générations, dont chacune fait un degré (615):

Les articles 617 et 618 indique la manière de compter les degrés, le premier dans la ligne directe, et le second dans la collatérale. C'est la computation du droit civil, que l’on suit en fait de successions, bien diffé. rente de celle du droit canonique, dont on se sert quant aux empêchements aux mariages, ainsi qu'on a pu le voir au titre du mariage.

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