‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 338 sur 579 · DE LA REPRÉSENTATION · texte numérisé non relu

DE LA REPRÉSENTATION

Le droit de représentation fait entrer le représentant dans la place, dans les droits et obligations du représenté (619). Elle a lieu dans la ligne directe descendante (620), il en est autrement dans la ligne directe ascendante et dans la collatérale ; dans la première, elle n’a pas lieu du tout, c'est toujours le parent le plus proche de la ligne qui hérite (621) dans la seconde, elle est admise seulemeñt en faveur des neveux et nièces, qui viennnent à la succession de leur oncle ou tante concuremment avec les frères et sœurs du défunt (622).

Toutes ces règles sont conformes au droit romain et à l’ancienne jurisprudence française, ainsi que l’établissent les autorités citées au bas des articles qui viennent d'être analysés.

Dans les cas de représentation, le partage se fait par souches, tant entre les représentants principaux qu'entre ceux des diverses branches; mais la subdivision de chaque branche se fait par tête (623). Pour qu'une personne puisse être représentée, il faut qu'elle soit ruorte naturellement ou civilement ; elle ne peut l'être tant qu'elle est vivante ; mais l'on peut représenter celui à la succession duquel l’on a renoncé (624).

Ce différe succèc sans € les pri et des féodal La sec qué da

héritier têtes ; Dan:

les com Code N et par t car pour héritiers même dé teprésen a donc 8

du Code

DE

Cette Paris, q Cette adoptée l suivre cet fumis n nent add tcienne

arenté, la ndante et dent l’une cendre les 516). La dont cha-

degrés, le . C'estla , bien difféempêcheage.

ns la place, lieu dans la ns la ligne elle n’a pas e qui hérite es neveux et

concurem-

bienne jurisau bas des

uches, tant es branches; Pour qu'une aturellement : mais l'on 624).

Ces dispositions, conformes à l’ancienne jurisprudence et au nouveau. droit, ne présentent aucune difficulté et ne requièrent aucunes remarques particulières.

SEOTION III.

Page 1