DES SUOCESSIONS DÉFÉRÉS AUX DESCENDANTS
Cette section se compose d’un seul article (625) qui comprend deux règles différentes ; La première déclare que les enfants et autres descendants succèdent, de droit, à leurs pères, mères et autres ascendants, et cela sans distinction de sexe ni droit de primogéniture, pour exprimer que les priviléges existants ci-devant sur certains biens, en faveur des mâles et des aînés, ont disparu depuis qu'on a aboli, dans le pays, le systême féodal ainsi que le droit de primogéniture dans la province où il existait. La seconde partie énonce la proposition, dont le principe a déjà été indiqué dans l’article 623,.que lorsqu'il n’y a pas de représentation ou que les héritiers viennent tous de leur chef, ils partagent tous également et par têtes ; tandis qu’au cas de représentation, le partage se fait par souches,
Dans cette partie de notre article l'on a corrigé une erreur, signalé par les commentateurs, qui s’est glissé dans la rédaction de l’article 745 du Code Napoléon, où il est dit : que les enfants, etc., succèdent également et par tête, quand ils sont tous au premier degré ; ce qui est incorrect, ar pour que le partage se fasse par tête, il n'est pas nécessaire que les héritiers soient tous au premier degré, il suffit qu’ils soient tous au même degré et appelés de leur chef ; puisqu'alors, il n’y a pas plus de représentation qu'il n’y en a lorsqu'ils sont tous au premier degré ; l’on a donc substitué le mot même au mot premier, suivant en cela l'exemple du Code de la Louisiane, art. 898.