DES SUOCESSIONS DÉFÉRÉES AUX ASCENDANTS SUIVANT LA COUTUME DE PARIS
Cette section exposait dans le projet la loi d’après la Coutume de Paris, qui est notre règle ancienne sur ce sujet.
Cette partie de la Coutume, si obscure et si compliquée, n’a pas été adoptée par le Code Napoléon. Les Commissaires se sont proposés de suivre cet exemple ; mais tenus d'exposer la loi telle qu’elle existait, ils ont sumis neuf articles de cette section, lesque!s ont disparu par le changement adopté, nous les rapporteront comme faisant connaître la loi ucienne en leur conservant leur numéro du projet,
Un article était purement introductif et préparatoire aux articles qui suivent, lesquels déterminent comment à défaut de descendant, les successions se partagent entre les ascendants et les collatéraux (31).
À défaut d'enfants, les ascendants succèdent au défunt dans les meubles et acquets immeubles qu'il a laissés (32) ; mais les propres passent aux collatéraux les plus proches du côté dont ils sont advenus (33). Par exception à cette règle, les ascendants succèdent aux immeubles par eux donnés (37), et à ceux qui, acquis par le défunt, ont été par lui laissés à son enfant, décédé sans postérité et sans frères ou sœurs (33 bis).
Pour succéder à un propre, il faut être parent du défunt du côté et ligne de celui qui l’a acquis, sans qu'il soit nécessaire d’être descendu de cet acquéreur ; un tel parent, quoique plus éloigné, exclut celui qui, quoique plus rapproché du défunt, n’est pas de la ligne (34). L’ascendant qui est de la ligne peut succéder au propre, non comme ascendant mais comme lignager (36). C’est à celui qui réclame un immeuble comme propre, à établir qu’il a cette qualité, à défaut de quoi, il est présumé acquêt (35).
S'il n’y a pas d’héritiers dans la ligne, le propre est dévolu au plus proche parent de l’autre ligne en préférence à l'époux survivant et à l'État (38).
Un article pris de la Coutume de Paris, (art. 314), accorde aux père et mère et, à leur défaut, aux autres ascendants, l’usufruit des conquêts immeubles, qui, faits pendant la communauté, sont, par le décès de l’un desé poux, échus aux enfants nés du mariage, décédés sans postérité. (39.)