‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 345 sur 579 · chapitre “Des 1 Conjoin Commis, Posséden Code qu aux droi sont appd · texte numérisé non relu

chapitre “Des 1 Conjoin Commis, Posséden Code qu aux droi sont appd

Le suj 4 préféré

ligne ; au second cas (s'il n’y a pas d’ascendants) la succession se divise en deux portions égales, une pour la ligne paternelle et l’autre pour la

PARIS. maternelle, L'article déclare aussi que sauf le cas où Ja représentation a lieu (art.

fre une 622) c'est toujours le plus proche parent qui succède, tandis que ceux collaté- qui sont au même degré partagent par tête (634). lu droit La première partie de cet article, qui limite au douzième degré de | P P q egré

ntla loi parenté le droit de succéder, ne parait pas avoir existé, comme règle, dans l'ancienne jurisprudence ; cette restriction ne s’y trouve nulle part for-

nt passe, mulée en termes exprès ; cependant, en pratique, elle semble avoir été

e cas de suivie, Les auteurs du Code Napoléon l'ont adoptée, sans paraître avoir

ncle, avec

ù pensé innover au droit antérienr. Les Commissaires ont suivi cet exemple, ligne que et, jugeant la disposition convenable, en ont proposé l'adoption sans l’offrir

1x Leds en amendement.

x sis pi Quant à lu seconde partie, qui, à défaut de parents successibles dans os, suivant une ligne, fait passer les biens dans une autre, elle est conforme à l’anop” cienne jurisprudence et au droit nouveau (635). Fe à ceux ; de toucher SECTION VI.

as qu'il soit DES SUOCESSIONS IRRÉGULIÈRES.

Au Code Napoléon, les successions irrégulières forment le sujet d'un ENT. chapitre particulier, qui se subdivise en deux sections, une intitulée : cle 626, qui “Des Droits des enfants naturels, etc.” et la seconde “ Des Droits du a laissé 500 Conjoint survivant et de l'État.” Comme, d’après le droit ancien que les s où sœurs, Commissaires n’ont pas eu l'intention de changer, les enfants naturels ne Le partagent possédent jaucuns droits successifs, il a fallu retrancher la Section du > survivant, Code qui leur est particulière ; ce qui retient les successions irrégulières ent seuls, si aux droits de l'époux survivant et à ceux de l'Etat, dans le cas où ils us autres 25 sont appeles®à succéder.

Le sujet, ainsi restreint, n’a pas paru exiger un chapitre spécial ; l'on à préféré]l’ajouter au présent, sous une section particulière, qui se com. pose de cinq articles, où sont exposées les règles applicables à chacun des deux cas,

C'est à l'époux survivant, que passe en premier lieu, les biens du défunt quin’a laissé aucuns parents au degré successible (636). Ce n'est qu’à défaut de tel conjoint que le Souverain peut prétendre à la succession (637). Dans l'un comme dans l’autre cas, les biens doivent être constatés jar un inventaire ou autre acte équivalent, avant de pouvoir en obtenir possession (638), qui n’est accordé qu’en justice (639), toutes condi-

it entre eux

proportions eut référer à LS Françaises,

de celui qui èces, a lai

aissé aucuns ; ié de la sut ral de l'autre

tions qu'il faut remplir à peine d'indemnité etfmême de dommages en faveur des héritiers qui peuvent se présenter pour réclamer la succession (640).

Un article qui avait été préparé, et qui imposait à l'époux survivant l'obligation de faire emploi du mobilier et de donner caution, quoique conforme à l'article 771 du Code Napoléon, a été retranché, comme con: tenant une charge onéreuse et dans bien des cas tout à fait inutile, qui n'était pas requise dans l'ancien droit, auquel les Commissaires ont préféré s'en tenir,

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