DE L'ACCEPTATION
Toute acceptation de succession est volontaire ; personne ne peut être forcé à se porter héritier (641). Elle est pure et simple, ou se fait sous bénéfice d'inventaire, en se conformant aux conditions et formalités indiquées en la section III du présent chapitre (642). La femme mariée ne pouvant s’obliger sans l'autorisation de son mari ou de la justice, et toute
acceptation imposant des obligations, il suit que l’une ou l’autre de ces :
autorisations est nécessaire pour qu’elle puisse obtenir une succession, Dans le cas des mineurs et des interdits, l'acceptation n’est valable qu'en autant qu'elle est faite avec les formalités exposées au titre de la minorité, de la tutelle, eto., (643).
Dans tous les cas, l'effet de l'acceptation remonte au jour de l’ouverture, c’est-à-dire que l’héritier est censé l'avoir été à compter du décès de celui qu’il représente (644). Elle est expresse quand on prend le titre d’héritier dans un écrit; tacite lorsque l’on fait un acte qui suppose nécessairement cette qualité (645). Ceux purement conservatoires, do surveillance et d'administration provisoires, n’ont pas cet effet, à moins qu’en les faisant, l’on ait pris le titre ou la qualité d’héritier (646), mais l'on fait acte d’héritier en donnant ou vendant ses droits dans la sucoession, ou en les transportant, même gratuitement à ses cohéritiers, ou en y renonçant à leur profit, moyennant considération (647).
Les héritiers de celui qui est mort sans accepter ou répudier la succes sion qui lui est échue, ont droit de le faire à sa place (648). D'après l’ancien droit, s'ils ne pouvaient s’accorder, l’on se décidait pour le parti qui aurait été le plus avantageux au défunt, s'il se fût prononcé lui-
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même. Les auteurs du Code Napoléon, après discussion, ont pensé que cette règle était sujette à des difficultés et délais qu'il était désirable d'éviter, ét à cette fin, ils ont déclaré dans l’article 782, que, dans ce cas, la succession était censée acceptée sous bénéfice d'inventaire. [Les Commissaires ont été d'avis que cette disposition était préférable à celle de l'ancien droit, et en ont proposé l'adoption par l’article 649 qui a été admis,
Un article déclare que le majeur ne peut se faire restituer contre l'acceptation qu’il a une fois faite, à moins qu'elle ne soit due au dol, à la crainte ou! violence ; la lésion n'est pas seule suffisante. Il pourrait cependant réclamer, si la succession se trouvait absorbée ou notablement diminuée par la découverte d’un testament qu’il aurait ignoré en acceptant (650). La première partie de l’article, conforme à l'ancien et au nouveau droit, et fondée sur les principes généraux applicables aux obligations contractées par les majeurs, n'offre aucune difficulté. La seconde, prise de l’article 783 du Code Napoléon, demande quelques explications : ect article (783) déclare que, pour que le majeur puisse se faire relever de son acceptation, par suite de la découverte d'un testament qu'il ignorait, il faut que ce testament ait l'effet de diminuer de plus de moitié la valeur de la succession. Cette condition parait nouvelle ; elle n’existait pas dans l’ancien droit français, elle ne se trouve pas non plus dans le droit romain, qui, à la vérité, dans le cas posé, permet bien à l’héritier de se démettre de la succession, mais ne spécifie pas la portion dont la succession doit être diminuée par suite du testament découvert. Les Commissaires ont cru convenable de ne pas adopter la limitation du code français, et de laisser la question se décider d’après les circonstances. C’est dans ce sens qu'a été rédigée la partie de l’article dont il est ici question; laquelle au reste, paraît conforme à l'esprit sinon à la lettre de l’ancienne jurisprudence.