DE LA RENONCIATION A LA SUCCESSION
L'on ne présume pas que l'héritier renonce à ses droits ; il faut que sa renonciation se fasse par acte-authentique vu en justice (651).
La première de ces propositions est conforme à l’article 784 du Code Napoléon ; la seconde en diffère en ce qu'il exige que, dans tous les cas, la renonciation se fasse au greffe du tribunal de l'ouverture.
Les Commissaires ont été d’avis de retenir l’ancienne règle, qui permet de faire la renonciation par acte notarié ou devant le tribunal.
L'héritier qui renonce est censé ne l'avoir jamais été (652). Sa part accroît à ses cohéritiers, s’il en a, sinon toute la succession passe au degré subséquent (653). Ces deux articles, copiés du Code Napoléon, sont conformes au droit romain et à l’ancienne jurisprudence,
L'article 624 a déjà posé en principe que l'on ne représente jamais une personne vivante; le 654° émet la même règle en autres termes, en déclarant que l'héritier qui a renoncé ne peut être représenté. Les enfants, s’il est seul de son degré, prennent la succession de leur propre chef et héritent par tôte.
L'article 655 permet aux créanciers de faire rescinder la renonciation qui aurait été faite à leur préjudice, par leur débiteur, et de l’accepter À sa place ; mais cette rescision ne s'étend qu'à ceux qui l'ont obtenue et seulement jusqu’à concurrence de leurs créances.
Cet article conforme à l’ancienne jurisprudence, et quant au fond, au Code Napoléon, diffère cependant, quant à la forme, de l’article 788, qui veut que les créanciers se fassent autoriser en justice à accepter à la place de leur débiteur. Cette manière de procéder n’est ni conforme à l’ancienne jurisprudence ni à la nôtre, d’après laquelle il faut d'abord faire rescinder l'acceptation pour pouvoir ensuite accepter. Ce mode a paru préférable. L’acceptation d’une succession est trop importante pour qu’elle soit décidée sur une procédure sommaire comme le parait être celle autorisée par le Code. Il est plus sûr de retenir le recours par action ordinaire, à laquelle peuvent être présentes ou intervenir toutes les parties y ayant intérêt.
Un article, qui déclare que l’héritier peut en tout temps renoncer à la succession, tant qu'il ne l’a pas acceptée, remplace l'article 789 du Code Napoléon, qui introduit la prescription de trente ans contre la faculté
. d'accepter ou de répudier les successions. Cette doctrine est nouvelle et contraire à l’ancienic ‘arisprudence, sur laquelle est basé le présent article 656 ; il est À peu près dans les termes de Pothier, et parait plus conforme aux vrais principes sur le sujet
L'héritier qui a renoncé peut encore accepter la succession si elle ne l'a pas été par un autre y ayant droit; mais en trois cas, cette acceptation
ne nuit pas aux tiers et ne préjudicie pas aux actes légalement faits dans ’intervalle (657). x
Cet article pris du Code Napoléon (790), est contraire à l'opinion de Pothier, (Success. ch. 3, sect. 3, art.l, p. 136). qui veut qu'une fois la renonciation faite, le renonçant ne puisse plus reclamer la qualité d'hé ritier. Lebrun prétendait le contraire et le Code Napoléon lui a donné
raison, en adoptant son avis. Comme ce principe a déjà été admis quant
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au mineur, (titre de la minorité, eto.,), les Commissaires ont pensé qu'il convient d'en faire également l'application au majeur.
Un article défend de renoncer ou pactiser quant à la succession d’un homme vivant, si ce n'est par contrat de mariage, (658).
Un article déclare nulle la renonciation d'un héritior qui, avant de la faire, a diverti ou recélé quelques effets de la succession ; il demeure, nonobstant, héritier pur et simple, sans pouvoir rien prétendre dans les. objets divertis ou recélés (659). Cette punition imposée au recéleur, conforme à l’ancienne jurisprudence et au nouveau droit (Cod. N. 792), n'a lieu que lorsque le recélé a été fait avant lu renonciation, celui qui serait fait après n'aurait pas le même effet. C’est aux fins d'établir cette distinction que l'on a ajouté le mot subséquente, qui ne se trouve paa dans l'article 792, critiqué comme contenant une laçune sous ce rapport,