DES FORMALITÉS DE L'ACCEPTATION ; DU BÉNÉFICE D'INVENTAIRE, ETO
Dans certains cas, la prudence conseille à un héritier de ne pas accepter précipitamment la succession, tandis que son intérêt lui commande de ne pas se hâter non plus d'y renoncer, avant d’avoir pu reconnaitre si elle serait lucrative ou onéreuse. Ce double but est atteient au moyen de la faculté accordée par la loi d'accepter la qualité d'héritier sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire après avoir eu l’occasion et les moyens de constater l'état de la succession sans se trouver compromis par les actes nécessaires à cette fin.
Dans la présente section sont tracées les formalités et conditions requises pour que l'héritier puisse jouir du privilége en question.
Pour l'obtenir, l'héritier doit en faire la demande au tribunal du lieu de l'ouverture de la succession, suivant les règles énoncées au code de procédure (660). Il n’en était pas ainsi en France avant le Code, du moins dans les pays de coutumes ; là, il fallait, avant tout obtenir du Roi des lettres patentes qui, adressées au tribunal de l'ouverture, y
étaient enregistrées, et autorisaient l'acceptation sous bénéfice d’inventaire,
Dans le pays, ces lettres ne sont plus requises; nos tribunaux, sous l'autorité de l'acte provincial de 1794, ch. 6, exercent, sans ces lettres, tous les pouvoirs que, ci-devant, ils n'avaient que lorsqu’ellos avaient été obtenues et leur avaient été référées. La pratique ici est de présenter au juge une requête, demandant à être admis à accepter sous bénéfices
d'inventaire ; cette demande accordée, vaut à l'effet et aux conditions exposés aux articles qui suivent,
L'art. 661 a été adopté comme amendement aditionel et pourvoit À l'enregistrement de cette sentence.
L'oetroi du privilége n'a d'effet qu'en autant qu'il est précédé ou suivi d'un inventaire, par-devant notaire, des biens de la succession (662). L'héritier est aussi tenu de donner caution, si la majorité des inté. ressés l'exige ; à défaut de quoi, il peut, suivant les circonstances, être privé du bénéfice, ou voir vendre les meubles, dont le produit et les autres deniers, déposés en cour, sont employés à la liquidation des char. ges de la succession (663). L'obligation de donner caution est du droit ancien, qui l’exigeait même dans tous les cas, tandis que le présent article, d'accord avec le code français ne l'exige que lorsque la majorité des intéressés le demande; condition qui a paru convenable, en autant qu'elle a l'effet d'éviter, dans bien des cas, les frais d’un cautiounement inutile que personne ne désire.
L'inventaire doit être terminé dans les trois mois de l’ouverture de la succession ; après qu'il est clos, l'héritier a encore quarante jours pour se décider à accepter ou renoncer (664), il ne fait pas acte d’héritier et n'est pes tenu pour avoir accepté, en faisant vendre, avant l'expiration des délais, les effets de la succession susceptibles de dépérir ou dispendieux à garder, pourvu que cette vente ait lieu publiquement et suivant les formalités requises (665). S'il est poursuivi pendant les délais, sur sa demande, le tribunal peut les prolonger suivant les circonstances (667), Pendant leur durée ou leur prolongation, l'héritier n’est pas tenu de prendre qualité et ne peut être condamné comme tel (666). S'il renonce pendant les délais ou aussitôt qu'ils sont expirés, les frais de poursuite sont à la charge de la succession (666, 668). Il y a plus, il peut, même après tous les délais, accepter encore sous bénéfice d'inventaire, en faisant ce qui est requis à cette fin ; pourvu qu'il n'ait pas fait acte d'héritier, qu'il n'ait pas été condamné en cette qualité (669), ou qu’il ne se soit pas rendu coupable de recélé ou d’omission (670).
Tous ces articles, conformes à l’ancienne jurisprudence et au nouveau droit, ne souffrent pas de difficultés et ne requièrent aucunes remarques spéciales.
Deux avantages principaux résultent à l'héritier du bénéfice d’inven. taire ; le premier, de n'être tenu des dettes que jusqu'à concurrence de ce qu’il amende, et le second, de ne pas confondre ses biens personnels avec ceux de la succession, contre laquelle il conserve les réclamations qu'il peut avoir (671).
D'après l’article 802 du Code Napoléon, auquel correspond le présent,
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A le présent,
le bénéfice d'inventaire a un troisième effvt, celui de permettre à l'héri-
tier, après acceptation, de renoncer encore et de se libérer de la gestion
qu'il « commencée, en abandonnant tous les biens qu'il a recueillis, Cette faculté, accordée par le Code, paraît contraire à l'ancien droit français et
à la jurisprudence des arrêts, ainsi que l'établissent les autorités citées
plus bas et plusieurs autres,
Quoique l'opinion contraire, favorable à celle du Code Napoléon, ait aussi quelques défenseurs, les Commissaires ont tenu l’ancienne règle plus facile à exécuter et plus conforme aux vrais principes, et ont, en conséquence, retranché de leur article la partie de celui du Code (802), qui permet au bénificiaire d'ubandonner l'administration commencée. 3, N. Den. 404. 9 do. 626. 3 Merlin Rep. p. 81. Loyseau, Deguer, liv. 4, c. 1. No. 13, 2 Larivière, 266.
Dans cette administration, qui s'étend à tous les biens de la succession, le bénéficiaire est tenu d'apporter tous les soins d'un bon père de famille, et de rendre compte de sa gestion ; il n'est tenu personnellement que jusqu'à concurrence du réliquat du compte qu'il rend, et indéfiniment, s'il s'y refuse (672 et 673.)
Ces deux articles sont fondés sur le principe que tant que le bénificiaire n’a pas accepté ou répudié détinitivement, il n’est qu'un simple administrateur, et, comme tel, soumis aux obligations de ceux qui gèrent ls affaires d'autrui, Le Code, (art. 804), le déclare tenu des fautes graves seulement, ce qui constitue une différence notable entre lui et l'administrateur ordinaire, lequel est, lui, tenu de la faute même légère.
Les Commissaires n'ont pas cru devoir admettre cette distinction, qu'il est difficile de justifier ; ils ont préféré s’en tenir à la détermination adoptée au titre des obligations de faire disparaître les distinctions de l'ancien droit quant aux différentes espèces de fautes, et de rendre, dans tous les cas, l'administrateur du bien d'autrui tenu d'apporter le soin d'un bon père de famille, ni plus ni moins. C’est dans cette vue qu'a été rédigé l’article 673 maintenant adopté, lequel diffère de celui du Code sous les rapports qui viennent d’être mentionnés.
Un article permet à l'héritier bénéficiaire de faire vendre, avec les formalités requises, les meubles de la succession, ou de les représenter en nature (674,) quelquefois, il devient nécessaire de vendre aussi les immeubles ; alors il est procédé à cette vente et à la distribution des deniers comme dans le cas d’une succession vacante (675), mais avant de disposer des biens et aussitôt après l'inventaire, il donne avis public de sa qualité et, sous deux mois de cet avis, il paie les créanciers et légataires,
sil n’y a ni saisies ni contestations entre eux ; au cas contraire, c’est le tribunal qui statue sur les paiements à faire (676). Ce dernier article est
en substance le 808e du Code Napoléon ; il ordonne des avis publics et notifications aux parties intéressées, afin de les mettre en état de se présenter sous les délais voulus et éviter par là les déchéances énoncées aux articles qui suivent. Ces délais sont ceux pris de nos statuts refondus, ch. 88, sect. 10, relatifs aux corporations éteintes, dont les biens se liquident de même que ceux de la succession vacante.
L'article 677 «si nouveau, quant à la forme du moins ; cependant il est l'extension et la suite naturelle du précédent. La première partie, qui permet au bénéficiaire de renoncer en tout temps au bénéfice, qui lui a été accordée, est juste et ne peut nuire à personne, parce que, dans ce cas, les intéressés ont recours non-seulement sur les biens de la succes. sion, mais encore sur ceux de l'héritier, qui devient tenu personnellement, La seconde partie lui permet de rendre c..ipte et de se faire décharger en tout temps, pourvu qu'il ait complété son administration, en payant toutes les dettes de la succession, ou en les acquittant au montant de ce qu'elle a réalisé. Cela fait, il a rempli toutes ses obligations et rien ne s'oppose alors à ce qu’il obtienne la décharge dont parle l'article (677). Il peut même, du consentement des intéressés rendre compte à l'amiable, et être déchargé sans l'intervention de la justice (678).
L'article 679, déclare que, quoique !e bénéficiaire ait été déchargé, s'il n’a pas payé tout ce qu'il a reçu de la succession, il est obligé de satisfaire les créanciers qui se présentent dans les trois ans de la décharge, et cela jusqu'à ce qu'il en ait absorbé tout l'actif; ces trois ans passés, il n’y est plus tenu, lereliquat lui appartient définitivement. Cette disposition ne se trouve pas au code français, ni en propres termes, dans les auteurs qui ont écrit sur le droit antérieur ; ceper:dant elle parait juste et conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de ce que dit Pothier au lieu cité nu bas de l’article, et au principe &dmis, quant aux légataires, par l'oxticle 809 du Code Napoléon (679), au reste, la décharge qu'a obtenue l'héritier bénéficiaire n'empêche pas les créanciers non payés de forcer les légataires à rapporter ce qu'ils ont reçu au préjudice des premiers (680), Cette disposition, conforme à l’ancien droit et à l'équité, est fondée sur le principe que les dettes de la succession doiven être payées avant les libéralités que le testateur peut avoir faites sur ses biens, qui, en réalité, sont la propriété de ses créanciers.
De ce que le bénéficiaire n’est qu'un administrateur, il suit que les frais de scellé et d'inventaire sont à la charge de la succession, aussi bien que veux de la reddition de compte, laquelle se fait dans les formes ordinaires (681, 682).
Un article proposé résumait les articles 342, 343 de la Coutume de Paris, qui veûlent que l'hérétier pur et simple, qui, en ligne directe,
L'o sion sé ventio mité, «
Cet du Co peut à nouvea
s publics et t de se pré- 10ncées aux ts refondus, ens se liqui-
cependant il e partie, qui 2, qui luia que, dans ce le la succesonnellement, re décharger 1, en payant au montant tions et rien article (677).
e à l'amiable,
déchargé, s'il ligé de satis décharge, et ans passés, il te disposition hs les auteurs juste et conbthier au lieu égataires, par qu'a obtenue s de forcer les pmiers (680).
st fondée sur ées avant les ui, en réalité,
suit que les on, aussi bien es formes Of-
Coutume de ligne directe,
n'exclit pas le bénéficiaire, lui soit préféré dans la ligne collatérale. Cette exclusion, qui ne se trouve pas au Code, et qui même n'a pas toujours existé en France, établit entre la ligne directe et la collatérale une distinction dont on ne saisit pas bien la raison, et qui ne parait fondée sur aucune base sol ide. Les Commissaires ont cru donc convepable de la faire disparaitre, et à cette fin, ils ont offert en amendement celui qui suit, pour déclarer ; qu'à l'avenir, la règle sera la même dans les deux lignes, et que l’exclusion de la Coutume est abolie dans l’une comme dans l’autre ; cet amendement à été adopté dans l’art. 683.