‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 349 sur 579 · DES SUCCE£SSIONS VACANTES · texte numérisé non relu

DES SUCCE£SSIONS VACANTES

Après les délais expirés, si personne ne réclame la succession, qu'il n’y ait pas d’héritiers connus, ou qu'ils aient renoncé, la succession est réputée vacante (684). On y nomme un curateur (685), qui, après avoir donné avis de sa qualité, prête serment, fait inventaire, gère les biens, fait les poursuites, défend aux actions et rend compte (685), le tout conformément aux dispositions de la section précédente, applicable à l’héritier bénéficiaire (688).

Un autre article (687), permet à l’héritier ou légataire qui se présente aprés la curatelle obtenue, de la faire mettre de côté pour l'avenir.

Les devoirs imposés et les droits accordés ax curateur par les articles de cette section, sont ceux auxquels il est foit allusion dans le livre 1 de ce code, au titre ‘ De la Majorité, de l’Interdiction, de la Curatelle, etc.”

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