‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 350 sur 579 · DE L'ACTION EN PARTAGE · texte numérisé non relu

DE L'ACTION EN PARTAGE

L'on peut toujours demander le partage, même nonobstant la possession séparée de l’un des copropriétaires (690), toute prohibition ou convention au contraire est vulle, à moins qu'elle ne soit pour jun temps li. nité, et fondée sur des raisons d'utilité apparente (689).

Cette disposition, conforme à l’ancienne jurisprudence, diffère de celle du Code (815), qui limite à cinq ans le temps pour lequel le partage peut être retardé par convention. Cette limitatinn;, qui est de droit nouveau, a paru arbitraire et n'être appuyée sur aucun motif sat'sfaisant.

v28 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN.

Les Commissaires ont préféré l’ancienne règle, attestée par Pothier, qui admet l? validité de la convention par laquelle le partage est retardé pendant un temps déterminé, pourvu qu’il sit, pour ce retard, une raison d'utilité.

L'article soumis pourvoit aussi au cas où la suspension du partage a été ordonné par le testateur ; ce que ne fait pas l’article 815 du Code ; omission qui a paru être une lacune que les Commissaires ont cru devoir combler.

L'article 691 déclare que le tuteur au mineur,le curateur à l’interdit, ou à l’absent ne peuvent pas demander le partage définitif des immeubles, quoiqu’ils puissent y être forcés et qu'il leur soit loisible d'exiger que ces immeubles soient partagés provisoirement, et les meubles définitivement.

Cet article est différent de l’article 817 du Code Napoléon, qui introduit une règle nouvelle, en permettant au tuteur et au curateur, de provoquer le partage définitif des immeubles, avec l'autorisation du conseil de frinille. Cette disposition est contraire à l’ancien droit, auquel Commissaires ont cru devoir s’en tenir, ainsi qu'ils l’ont déjà exprimé au titre de la Minorité, ete., (691.)

Le mari peut provoquer le partage des meubles et des immeubies de la communauté, mêre ceux qui y tombent du chef de sa femme, ei cel: sans le concours de cette dernière, dont le consentement est cependant requis lorsqu'il s'agit de partager des immeubles lui appartenant et exclus de la communauté. Dans ce cas, le mari peut tout au plus exiger seul un partage proviscire, et cela, même, seulement lorsqu'il a droit de jouir de ces biens (692).

Les dispositions de cet article sont en tout d'accord avec les principes émis au titre du mariage et en celui des conventions matrimoniales au sujet de la naissance du mari sur les biens de la communauté et sur ceux qui sont propres À sa femme.

Lorsque tous les héritiers majeurs sont présents et d'accord, ils sont libres de procéder au partage à l'amiable et comme ils l'entendent ; mais s’il y a des absents ou des mineurs, il faut l'intervention de la justice et, ulors, suivre les formalités tracées aux a:ticles suivants (693).

C'est devant le tribunal de l'ouverture que se porte l’action en partage, si la succession s'ouvre dans le Bas-Canada, sinon, c'est devant le tribu: nal de la situation des biens ou du domicile du défendeur. Il en est de même pour les contestations qui découlent du partage, des licitations et autres provédures y relatives, lesquels n'ont rien de particulier dans ka forme et suivent les règles criinaires (694 et 695). Le premier de ces articles est conforme à l’ancienne jurisprudence et au nouveau droit

consen tribu n4 les bai expose stàp pond, que cel Pou porter sinon le

othier, qui tardé penune raison

u partage a ; du Code ; t cru devoir

interdit, ou

immeubles, d'exiger que 8 définitive-

n, qui introteur, de proon du conseil it, auquel

à exprimé au

meubles de la emnié, Ci cet est cepenuant nant et exclus exiger seul un it de jouir de

c les principes trimoniales au uté et sur ceux

accord, ils sont tendent ; mais h de la justice s (693).

tion en partage jevant le tribu:

r, Jen est de es licitations ei iculier dans la premier de ces nouveau droit

(C. N. art. 822), en déclarant que le tribunal de l'ouverture est celui où doit se porter l'action en partage: c'est la règle générale ; maïs. il fallait pourvoir au cas où la succession s'ouvrirait hors du pays, et décider devant quel tribunal se conduirait alors les procédures. C’est à quoi est destinée la seconde disposition de l’article, qui décide que, dans le cas posé, la juridiction appartient au tribunal de la situation des biens ou à celui du domicile du défendeur ; ce qui est conforme à l'esprit, sinon aux termes mêmes de notre propre législation sur le sujet,

L'article 822 du Code Napoléon va plus loin que n'allait la jurisprudence ancienne, en déclarant que c'est encore devant le tribunal de l'ouverture que doivent être portées les demandes relatives à la garantie et à la rescision résultant du partage.

Les Commissaires n'ont pas cru devoir accueillir cette règle nouvelle, critiquée par plusieurs auteurs, et regardée comme en contradiction avec l'article 50 du code de procédure, qui leur parait préférable.

En référant à Pothier (Suscess., ch. 4, art. 4), l’on voit que dans l’ancien droit, aussi bien que dans le nouveau (C. N., art. 823), le tribunal pouvai* renvoyer les parties devant un parent ou ami, afin de procéder au partage. Ce pouvoir exceptionnel, peu d’accord avec nos notions actuelles, et contraire à l'usage et à la pratique de nos cour, n’a pas été approuvé par les Commissaires : ils ont trouvé préférable qu’il soit procédé dans l'action en partage comme dans les actions ordinaires ; c'est ce qu'exprime l’article 695.

L'article 696 déclare que les immeubles à partager doivent être estimés, et indique la manière dont doit se faire cette estimation, et ce que doit contenir le rapport des estimateurs. Chaque cohéritier peut demander, en nature, la part qui lui revient dans les meubles ou les immeubles, à moins qu'il n'y ait saisie, ou nécessité de les vendre pour acquitter les charges de la succession. La vente des meubles doit être publique (697). Si les immeubles ne peuvent se partager, ils sont licités devant le tribunal, à moins que tous les intéressés, étant majeurs, ne consentent à ce que la licitation ait lieu devant un notaire (698). Le tribunal rcat même renvoyer les parties devant un notaire pour préparer ks bases d'après lesquelles doit être fait le partage; l'article 699 expose les devoirs qu’impose cette délégcion. Sur cel article, il

est À propos d'observer que l'article 828 du Code Napoléon, qui y correspond, rend la référence au notaire obligatoire duns tous les cas, tandis que celui soumis la laisse purement facultive à la discrétion du juge.

Pour la composition de la masse à partager, chaque héritier doit y rapporter les dons qu'il a reçus ou les sommes dont il est redevable (700), sinon les autres prélèvent une portion égale à ce qui aurait dû être ainsi

rapporté (701) ; après quoi ce qui reste est divisé en autant de lots qu'il y a de têtes ou de souches appelées eu partage (702), ayant soin, dans cette division, d'éviter de morceler les héritages, tout en faisant entrer dans chaque lot une quantité aussi égale que possible de meubles et d’immeubles de même nature et valeur (703). Si cette égalité est impossible, elle se compose par un retour (704).

Tous ces articles, conformes à l’ancien et au nouveau droit, ne requiè. rent aucunes remarques.

Les lots se font à l'amiable, par un des cohéritiers s’ils s'entendent, sinon par expert que nomme le tribunal (705), ce qui n'empêche pas que les lots, une fois faits, puissent être contestés, tant que le t.age n’a pas eu lieu (706) ; contestations sur lesquelles le tribunal saisi est appelé à décider, aussi bien que sur celles qui s'élèvent devant le notaire commis, lequel, à cette fin, est tenu d'en dresser procès-verbal et de faire rapport des difficultés soulevées devant lui et des prétentions respectives des parties (708). La licitation à laquelle sont intéressés des mineurs, des interdits ou des absents, doit se faire en justice, et être accompagnée des formalités requises pour la vente des biens des mineurs (709). Toutes ces règles, applicables à la division des masses principales, le sont également À aux subdivisions à faire entre les souches copartageantes (707). Elles À sont toutes conformes à l’ancien et au nouveau droit et ne présentent aucune difficulté.

L'article 710, copié du Code Napoléon (841) est conforme à l’ancienne jurisprudence du parle:nent de Paris et est fondé sur le droit romain, qui faisait, au cas de la cession des droits successifs, l'application des principes relatifs aux droits litigieux,

Le partage terminé est suivi de la remise, qui doit être faite à chacun des titres et papiers relatifs à sa part; s'ils sont coumuns à plusieurs héritiers, c’est à celui qui a la plus grande partie de la propriété que ces titres sont remis ; quant à ceux qui regardent l’hérédité entière, ils sont confiés à celui dont les héritiers conviennent,ou qui est nommé par le juge, s'ils ne peuvent s'entendre (711).

Cette dernière partie souffrait quelque difficulté sous l’ancienne jurisprudence, suivant laquelle l’on confiait, généralement, les titres et papiers de la famille, de même que les tableaux des ancêtres, à l’ainé des enfants, s’il n’y avait pas de graves raisons de lui en préférer un autre ; mais cette règle n’était suivie que dans la ligne directe ; dans la collatérale, le vœu de la majorité des intéressés faisait loi sur le sujet, et au reste, elle n'était pas uniforme et la chose dépendait beaucoup des circonstances.

Pour ces raisons, les Commissaires, en adoptant la doctrine du Code,

le lots qu'il t soin, dans isant entrer les et d’imest impossi-

,, ne requiè-

s'entendent, che pas que 4ige n’a pas est appelé à aire commis, faire rapport spectives des mineurs, des ympagnée des \. Toutes ces nt également (707). Elles ne présentent

e à l’ancienne droit romain,

pplication des

aite à chacun s à plusieurs priété que ces tière, ils sont é par le juge,

hcienne jurisres et papiers é des enfants,

e ; mais cette érale, le vœu te, elle n'était

nces.

ne du Code,

qui leur a paru préférable, n’ont pas cru nécessaire de la proposer en amendement.

Page 1