DES RAPPORTS
Le rapport, dont il est ici question, est l'acte par lequel les cohéritiers qui ont été avantagés par le défunt, remettent dans la masse les choses qu’ils ont reques, pour être partagées avec les autres.
Cette section expose les règles qui déterminent quand, par qui et à qui le rapport est dû ; en quoi eonsiste l’obligation de rapporter, comment elle s'opère et quels en sont les effets.
Plusieurs de ces règles sont conformes à la Coutume de Paris, et ont été retenues comme telles, tandis que d’autres, prises du Code Napoléon, ont été préférées comme moins compliquées et plus d'accord avec les principes déjà adoptés.
D'après les articles de la Coutume de Paris 300, 201, 302, 303, 304, il résulte qu'en ligne directe, l’héritier qui accepte la succession, est tenu de rapporter à la masse tout ce qu'il a reçu du défunt à titre de don entrevifs, et y laisser tout ce qui lui a été légué, pour être partagé également entre tous les téritiers ; que dans la ligne collatérale, l’héritier qui a reçu entrevifs n’est as tenu de rapporter ce qui lui a été ainsi donné, mais qu’il ne peut pas prendre les legs qui lui sont faits et partager dans l reste ; ces legs doivent être laissés à la masse ; ainsi en ligne directe descendante, l’on nc “eut être héritier et donataire ou légataire en même temps, tandis qu’en ligae collatérale ou en ligne directs ascendante, l’on peut être héritier et donataire, mais non héritier et légataire à la fois.
Suivant le droit romain (Novelle 18, ch. 6) le rapport n'était dû qu'en ligne directe ascendante, ni en ligne collatérale.
L'article 843 du Code Napoléon ne s'accorde ni avec le droit romain ni avec l’ancien droit français. Il comprend tous les héritiers indistinctement, et ne fait aucune différence entre les lignes ; tout héritier qui accepte ne peut être en même temps ni donataire ni légataire, c’est à dire qu’il est tenu de rapporter à la masse tout ce qu’il a reçu avant le décès, ou qui lui a été légué par testament. La règle s’étend même à celui qui a accepté sous bénéfice d'inventaire
Cette disposition du Code 2 paru aux Commissaires plus simple et plus juste, et est adopté d'autant plus volontiers qu'elle contient un correctif qui permet à celui dont la succession devra être partagéo, de modifier la
règle, en exemptant du rapport le donataire ou le légataire qui, autrement, y aurait été tenu.
Comme cette règle est nouvelle et contraire à la loi ancienne, l'on a proposé d'y substituer celui copié, à peu de chose près, du Code Napoléon 843, c’est notre art. 712.
L'obligation de rapporter n'est applicable qu'à l'héritier qui accepte : quant à celui qui répudie la succession, comme il ne vient pas au partage, il peut retenir ses dons et exiger les legs de celui qui lui ont été faits, c'est une conséquence de l’article 712 qui n'oblige au rapport que l'héritier qui vient à la succession , (713).
L'article 714 ne serait pas entièrement correct d’après la Coutume de Paris, suivant laquelle les collatéraux ne sont jamais tenus de rapporter les dons entrevifs ; il ne serait vrai que pour les héritiers en ligne directe descendante ; muis d'après le système du Code, qui met sur le même pied tous les héritiers sans distinction, le présent article est en tout correct et applicable à tous les cas, c’est une suite de l'adoption de l’article 712, et il a été adopté comme amendement à l’ancienne loi.
L'article 715 est justement l'inverse de l’article 847 du Code Napoléon, qu'il remplace: ce dernier déclare que, dans le cas posé, le don et le legs sont toujours présumés faits avec dispense de rapport et que le père de celui à qui ils sont faits, n’est jamais tenu de les rapporter. L'article proposé (715) dit tout le contraire, et en cela est conforme à l’article 306 de la Coutume de Paris, d’après lequel le don ou legs fait au fils, est regardé comme fait au père. La doctrine du Code est critiquée par plusieurs autres, qui pensent que celle de la Coutume de Paris est pré. férable ; tel a été l'avis des Commissaires.
L'article 716 est conforme au droit romuin, à la Coutume de Paris, à celle d'Orléans et à l’ancienne jurisprudence ; il remplace l’article 848 du Code Napoléon qui est introductif de droit nouveau, en déclarant que le fils venant à la succession du donateur, de son chef, c’est-à-dire sans représenter son père, n’est pas tenu de rapporter le don fait à ce dernier, Cette nouvelle règle a été fortement critiquée par plusieurs auteurs qui ont écrit sur l’article, et les Commissaires n'ont pas cru devoir la préférer à celle à laquelle nous sommes habitués et qui semble tout au moins aussi juste que l’autre.
L'article 717 est au lieu de l’article 849 du Code Napoléon, qui expose des règles nouvelles et différentes de celles du droit ancien (7 Pand. Franc. 248). La solution des questions qui s'élèvent sur le sujet, se décide d'après les principes établis au titre des conventions matrimoniales, sur l'effet des dons et legs faits, pendant le mariage, aux époux ou à l'un d'eux. Le rapport que l’héritier est tenu de faire à la succession, de. ces dons et legs, dépend de l'intérêt qu'il y a, du profit qu'il en retire. Pour éviter des répétions inutiles, l’article renvoie généralement
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aux règles exposées au lieu précité, lesquelles sont subordonnées aux termes dans lesquels les dons et les legs ont été faits. D'après ces règles, si l'héritier successible profite seul de tout le don, il devra le rapporter en entier; s’il ne profite que d'une part, de la moitié par exemple, il ne rapportera que cette portion ; si enfin l’autre époux est seul à profiter du don ou du legs, l'héritier ne rapporte rien.
C’est toujours à la succession du donateur ou du testateur véritable que se fait le rapport ; ce qui est conforme à l’ancien droit applicable aux cas où une donation aurait été faite à des enfants conjointement par leurs père et mère (718). (Voir Pothier, successions, ch. IV, art. Il, $ 4).
Le rapport est dû de ce qui a été employé pour l'établissement d’un des cohéritiers, ou pour le paiement de ses dettes (719); mais non des frais de nourriture, d'entretien, d'éducation, d'apprentissage, et de noces, non plus que des présents d'usage (720). En sont également exempts les profits que l'héritier peut avoir retirés des conventions qu'ils aurait pu faire avec celui à la succession duquel il est appelé (721); quant aux fruits et aux intérêts des choses sujettes au rapport, ils ne sont dus qu'à compter du jour de l'ouverture de la succession (722), et le rapport luimême n’est dû qu'entre cohéritiers ; les créanciers et les légataires n'y ont aucun droit (723).
L'article 724 qui sert d'introduction à ceux qui suivent,est confcrme à la Coutume de Paris, à l’ancienne jurisprudence et au Code Napoléon, il déclare que le rapport se fait soit en nature, c’est-à-dire en rapportant le don même qui a été reçu ; soit en moins prenant, c’est-à-dire en précomptant sur la part héréditaire du donataire, le montant de ce don. Les articles qui suivent exposent les cas où les rapports doivent se faire en nature, et ceux où il suffit de les faire en moins prenant.
L'article 725 déclare que 1e mobilier ne se rapporte jamais en nature, et consacre le principe que la donation de biens mobiliers, faite en avancement d’hoirie, rend le donataire propriétaire des objets donnés dès l’instant de la donation, et que partant, c’est la valeur qu'ils ont alors qui doit être rapportée ; ce qui n’est pas le cas quant aux immeubles, qui ne sont donner qu’à la condition tacite de les rapporter, et qui n’appartiennent pas véritablement au donataire. C’est d'après ces principes, que, dans le cas de meubles, la perte tombe sur le donataire qui, en tous cas, est tenu de rapporter la valeur de l’objet mobilier détruit, tandis, qu’en fait d'immeubles, le donataire n’est p"s obligé, de rapporter la valeur de celui qui aurait péri sans sa faute.
Quant au ter ns où l’on doit apprécier la valeur des meubles et celle des immeubles, i est réglé par les deux derniers articles de cette section, (733 et 734),
L'argent reçu se rapporte aussi en moins prenant dans le numéraire, s’il suffit ; sinon, le donataire peut abandonner jusqu'à concurrence de ce qu'il doit, du mobilier et même des immeubles de la succession, si le mobilier est insuffisant (726).
Il a déjà été observé que l'immeuble qui périt par cas fortuit et sans la faute du donataire ou du légataire, n’est pas sujet au rapport ; telle est la règle qu'expose le présent article (727).
D'après l’article 305 de la Coutume de Paris, qui, sous ce rapport, for. mait en France le droit commun, le donataire était toujours tenu de rapporter l'immeuble donné, à moins qu'il ne l’eut aliéné, (ce qu'il avait droit de faire), ou à moins qu'il n’y eut dans la succession d’autres immeubles, d'à peu près la même valeur, qui pussent être donnés en partage aux autres héritiers ; dans ces deux cas cependant, il lui était permis de faire le rapport en moins prenant. Les articles 839 et 840 du Code Napoléon établisent les mêmes règles.
Cependant les Commissaires ont été d'avis que, dans tous les cas, il devrait être loisible au donataire et au légataire de retenir l’immeuble et de n'en rapporter que la valeur.
Cette doctrine est plus simple et sujette à moins de difficultés ; c'est sous cette impression qu'a été préparé l’article 728 qui déclare que dans tous les cas, le donataire peut remporter en moins prenant et d’après estimation, l'immeuble qui lui a été donné. Cette règle étant nouvelle, est adoptée en amendement à la loi ancienne.
Lorsque l'immeuble est rapporté en nature, le rapportant a droit d'être remboursé des améliorations qu'il y a faites, d'après leur nature et suivant les règles établies au titre de la propriété et de l'emphytéose (729) ; il peut même en retenir la possession jusqu'au remboursement effectif (732), mais aussi doit-il tenir compte à la succession des dégradations qui y sont survenues par son fait, (730).
Les biens rapportés à la masse y reviennent francs et quittes des charges que peut y avoir imposées le rapportant. Cette disposition, copiée de l’article 865 du Code Napoléon, causa beaucoup de discussion au Conseil d'Etat, avant son adoption ; elle est cependant conforme à l'ancien droit, qui veut que tout partage ait un effet rétroactif, et aussi que la donation en avancement d’hoirie soit toujours censée faite à la charge tacite de rappprter ; d'où il suit que l'immeuble rapporté est considéré comme n'ayant jamais appartenu au rapportant et que celui-ci n'en a jamais été véritablement propriétaire.
Mais les Commissaires ont été frappés des raisons qui ont été invoquées à l’encontre de la doctrine consacrée par cet article, telles qu'elles se
trouvent exposées au 7e volume des Pandectes Françaises, p. 306, et ont
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cru que l’on pourrait avec avantage, introduire dans cette partie de la loi un changement qui, sans être onéreux aux partageants, serait plus juste à l'égard des créanciers ; ce changement se comprendra facilement en référan: à l’article 731, qui exprime, sur le sujet, les vues des Commissaires et est adopté en amendement ; il déclare que l'immeuble rapporté, qui a été hypothéqué ou autrement chargé par le rapportant, reste ainsi chargé à l'égard des créanciers ; que les copartageants peuvent forcer le donataire ou le légataire de faire disparaître ces charges ; à défaut de quoi il ne peut rapporter qu'en moins pronsat, c'est-à-dire, qu'il est tenu de garder l'immeuble et d'en verser lu valeur dans la masse. L'article ajoute que, du consentement des héritiers, le rapport peut encore se faire en nature, mais que, dans ce cas, les droits des créanciers n’en sont pas affectés, leur créance est payée sur la part du rapportant dans le partage (731).
L'article 733 est nouveau, il n’est pas au Code, du moins comme disposition distincte; cependant la règle qu'il contient se trouve en substance dans les articles 860, 861, qui décident à quelle époque doit se régler la valeur de l'immeuble rapporté en nature ou rapportable suivant estimation.
L'article adopté a une plus grande portée que ceux du Code; il s'applique aux immeubles restés dans la succession, qui n’ont été ni donnés ni légués, à ceux qui ont été donnés et aussi à ceux qui ont été légués ; dans tous les cas, l’époque fixée est celle du partage quant à la valeur, mais en prenant en considération l’état où était l'immeuble au temps de la donation, ou au temps de l'ouverture de la succession ; ce qui signifie que cette valeur est celle qu'ila lors du partage, abstraction faite des améliorations ou dégradations qu'il a subies depuis la donation ou le décès, lesquelles doivent être ajoutées à la valeur ou en être retranchées, i l'époque du partage (733).
L'article 734 est aux fins de déterminer, d'une manière générale, l'époque que l’on choisit pour établir la valeur des meubles de la succession de même que l’article précédent le fait à l'égard des immeubles. Comme æs derniers, les meubles se divisent en trois classes : ceux trouvés dans h succession, ceux donnés entrevifs et ceux légués. L'article pourvoit ux trois cas, il est conforme au Code Napoléon (868) et à l'ancienne \isprudence.