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possible, et le créancier doit s'imputer à faute de ne l'avoir pas demandée plus tôt. C’est d’après cette manière de voir qu'a été préparée la der. nière partie de l’article 743, laquelle, comme dit plus haut, est conforme à la loi ancienne. ÿ
Au reste, la séparation de patrimoine ne peut être exigée par les créanciers de l'héritier ou du locataire contre ceux de la succession (744). Cette différence, admise dans le droit romain et dans l’ancienne jurisprudence, est fondée sur ce que les créanciers de l’héritier ou du légataire ne peuvent l'empêcher de contracter de nouvelles dettes.
Mais les créanciers, tant ceux de la succession que ceux des coparta. geants, peuvent assister au partage, et même le faire annuler, s’il se fait <a fraude de leurs droits (745).
Cette disposition, conforme à la loi ancienne, diffère de celle contenue en l’article 882 du Code Napoléon, qui, en permettant aux créanciers d'intervenir au partage, déclare que s’ils ne le font pas, ils sont à toujours déchus du droit de l'attaquer lorsqu'il est consommé, quand même il serait fait en fraude de leurs droits, à moins qu’il n’eût été fait sans eux ei en dépit de l'opposition qu'ils y auraient mise. Ces dispositions sont conpliquées et de droit nouveau. Qu'il soit permis au créancier d’intervenir, c’est convenable et dans l'intérêt de toutes les parties; mais s'il n'a pas pu le faire ou si, se fiant à la bonne foi des parties, il n’a pas jugé à propos de le faire, pourquoi lui refuser, plutôt qu’à tout autre, la fa. culté de se plaindre d’un acte, qui serait frauduleux et contraire à ses intérêts ? Le présent article met le partage sur le même pied que les autres actes faits en fraude des créanciers (745).