DE LA FORME DES DONATIONS ET DE LEUR ACCEPTATION
L'article 776, est le premier qui traite de la forme des donations. Les actes doivent être faits en minute, devant notaires, sauf quant aux choses mobilières données avec tradition. L’exception est destinée à couvrir à la fois les actes faits devant témoins, d’après les lois d'enregistrement, et ceux reçus officiellement par certaines personnes dans le district de Gaspé, vu le manque de notaires.
Voyez 32 V. c. 40, qui valide certains actes de ce District, et y pourvoit aux clotures d'inventaires.
La tradition de la chose donnée, sans préjudice à la réserve d’usufruit ou de possession précaire, est de l'essence des donations par notre ancien droit. Mais avec la protection que la nécessité de l'enregistrement, même quant aux biens-meubles, assure aux héritiers et aux tiers, il ne parait pas nécessaire que cette tradition ait actuellement lieu. Dans le fait elle n'est que de style lorsqu'il y a réserve d'usufruit. L’essentiel est que le donateur se dessaisisse de son droit à la chose, d’après l’adage : “donner et retenir ne vaut.” De même que dans la vente il faut une chose vendue, il faut dans- la donation une chose véritablement donnée. Un changement est donc opéré par l’article 777 pour déclarer nécessaire ce dessaisissement qu'opère seul le consentement des parties. La règle est ainsi la même que celle du code français, tant pour la vente que pour la donation. Elle a déjà été suggérée par les Commissaires adoptée quant à la vente.
Comme suite de ce changement, l’article 777 pose en sens inverse l’ancienne règle qui empêchait de demander aux héritiers la chose dont il n’y avait pas eu tradition actuelle du vivant du donateur. En effet, si le donataire devient propriétaire, il n’y a pas de raison pour l’empêcher de réclamer ce qui lui appartient.
Les dommagesintérêts pour refus de livrer la chose étant un résultat de la garantie, n’ont lieu que dans les cas où cette garantie existe.
Une grande division des donations entrevifs, considérées sous le point de vue légal, est celle qui les distingue en donation de biens présents et en donation de biens à venir. Dans la première, la chose donnée, comme ls obligations qui résultent du don, peuvent être connues et établies avec certitude ; il n’en serait pas de même de la seconde. L'on a donc
restreint aux seuls contrats de mariage ces dernières sortes de donations, comme faites à cause de mort.
La donation peut comprendre à la fois, dans ses termes, tant les biens présents que ceux à venir. La question a été fort controversée, de savoir si la nullité qui existe quant à ces derniers emportait Ja nullité aussi quant aux biens présents. L'on s'est fondé pour l’affirmative sur ce que la donation étant faite par une seule et même diposition, il ne devait pas être au pouvoir du donataire de la diviser. Mais la chose donnée diffé. rant absolument dans les deux cas, tant en elle-même que dans les conséquences que sa nature entraîne, l'on a adopté le principe de la divisibilité, conformément à la doctrine la plus suivie anciennement, mais contrairement à la disposition du code français. Tout ceci fait le sujet de l’article
Rien n'empêche cependant la stipulation du droit de retour ou de conditions résolutoires, (article 779.) Ces matières se règlent comme dans la vonte,
En certains, la donation rend le donataire successeur à titre universel comme l'héritier ; dans d’autres il ne succède qu'à titre particulier, comme un acquéreur, sauf les règles particulières applicables. L’amendement 780 n’est que pour retrancher des exemples donnés en énumération les biens propres de succession dont il a été suggéré d’abolir la distion au titre précédent.
La démission ou le partage de biens présents suit, d’après l’article 781, la na*ure des donations ordinaires, et le même acte suit quant aux biens à venir la nature des donations à cause de mort.
L'article 782 fait qu’exposer plus amplement l’axiome ‘“ donner et retenir ne vaut.” L’article 783 le sanctionne par l'établissement d’une nullité.
Cependant l'infraction à la règle quant à quelque objet particulier n’emporte pas la nullité du surplus de l’acte. (783.)
Par une disposition exceptionnelle l’on peut donner et retenir par contrat de mariage, la loi voulant que les futurs époux profitent de la donation si par l'événement la chose se trouve n'avoir pas été retenue.
L'article 784 rattache les dettes présentes aux donations de biens presents et les dettes à venir par les donations à cause de mort. Les contrats de mariage sont encore exceptés de cette règle. Dans le systême où elle n’est pas reconnue, les futurs époux doivent subir les conséquences de l’acceptation de ce qui peut être désavantageux comme de ce qui est favorable. D'ailleurs la faculté de renoncer finalement remet les choses dans les limites de l’autre axiome : ‘* n’est héritier qui ne veut.”
L'article 785 empêche qu'on ne viole au moyen de stipulations ou
de donations,
tant les biens sée, de savoir \ nullité aussi ve sur ce que ne devait pas ; donnée diffé- Lans les conséla divisibilité, nais contrairejet de l’article
our ou de connt comme dans
titre universel tre particulier, bles. L'’amenés en énuméra- d’abolir la dis-
ès l’article 781, uant aux biens
me ‘ donner et issement d’une
pbjet particulier
retenir par COnfitent de la doté retenue.
ations de biens de mort. Les Dans le système es conséquences ne de ce qui est eme les choses Û veut.” stipulations ou
de dispositions dérégatoires celles des règles ci-dessus qui sont considérées comme essentielles dans l'espèce d'actes dont il s'agit.
L'énumération des choses données et non délivrées est requise par la loi ancienne.
L'article 786 en amendement fait disparaître cette nécessité,
La donation n’est parfaite qu’au moyen de l'acceptation que fait le donataire. C'est ce que dit l’article 787. Les articles 788, 789, 790, 791 exposent les règles qui concernent cette acception ; l'article 792 adopté en amendement, ne laisse le mineur et l'interdit restituables contre l'acceptation ou ia répudiation en leur nom d’une donation, que dans les mêmes limites que celles suggérées pour l'acceptation des successions.
Les articles 793 et 794 présentent encore d’autres règles sur l'acceptation, non sujettes à difficulté. La dernière est afin que l'héritier sache ce qu’il accepte, et est corroborée d’ailleurs par la nécessité de l’enregistrement du vivant du donateur, mais un même délai de quatre mois n’est pas accordé pour l'acceptation.
SECTION Il.