‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 363 sur 579 · DE L'EFFET DES DONATIONS · texte numérisé non relu

DE L'EFFET DES DONATIONS

Venant aux effets principaux des donations, l’article 795, en amendement, reconnait ‘a saisine du donataire comme résultant du dessaisinsement du donateur conformément aux règles respectives précédemment exposées.

Il n’y a pas de garantie par l'effet de la loi seule dans les donations, quoiqu'on puisse la stipuler. Cependant dans les cas non prèvus, le donateur est obligé de rembourser le donataire qui a payé pour se libérer ; (art, 791.) ï

Le donataire universel ou à titre universel est tenu des dettes existantes lors de la donation, en proportion de ce qu'il reçoit ; (art. 797.)

L'article 798, établit cependant, également d’après la loi ancienne, que le donataire peut toujours se libérer en rendant compte et en abandonnant le don. Il faut pour cela que ce qui a été reçu soit suflisamment désigné dans l'acte ou dans un inventaire. La règle qui existe actuellement quant à lu libération dans le cas des legs, est conforme à celle ici posée quant aux donations entrevifs. Pour mieux assimiler le légataire à l’héritier, l'on proposera au chapitre des testaments d’obliger le premier à ne pouvoir se libérer qu’en obtenant le bénifice d'inventaire, afin que sa position soit connue et définie surtout vis-à-vis des créanciers. Il n’est pas cpeudant trouvé possible d'étendre aux donations la nécessité de cette formalité qui paraîtrait injurieuse au donateur. Mais les créanciers an-

térieurs à la donation peuvent la faire révoquer si le donateur était au. paravant ou était par cette donation devenu insolvable, ainsi qu'il est yvrté au dernier article de la section qui concerne l'effet do cette sorte d'acte.

Celui qui n’est teuu qu'hypothécairement peut se libérer comme tout autre détenteur.

Le donataire particulier n’est pus tenu des dettes, et est compris aussi dans cette faculté de se libérer de l’hypothèque ; (art. 799.)

L'article 800, expose comment le donateur peut modifier l'obligation du donataire de payer les dettes, et établit l’application des règles concernant la délégation pour ce qui n'est payabie que par suite de cette modification.

Lorsque le donateur excepte des choses particulières de la donation universelle ou à titre universel, celle-ci n’en conserve pas moins son caractère, quoiqu’elle se trouve réduite en valeur, (art. 801.) La même règle sera plus tard répétée pour les legs. C’est au donataire à voir l'a vantage qui lui est laissé. ;

L'on pense que ces divers articles seront suffisants quant au paiement des dettes ; au surplus les donations entrevifs autrement qu’à titre particulier sont peu usitées parmi nous.

-* L'article 802, reserve aux créanciers du donateur la séparation des patrimoines, commune aussi au cas de la succession et à celui du legs. Voici quelques observations sur les motifs qui ont fait consigner ici pour les donations entrevifs la règle qui a lieu en matière de successions. Elle pourrait à plusieurs paraitre comme étant ici de droit nouveau ; l'on se borne à la donner comme réglant un point douteux. On a dit à l'encontre que le donataire peut toujours se libérer en rapportant, mais ce n'est pas l'intérêt du débiteur qu'a pour objets la séparation des patrimoines, et en outre le rapport des biens donnés n’est que facultatif, L'on dit aussi que le créancier peut recourir à la révocation au moyen de l’action paulienne; mais pourquoi l’obliger à contester la donation même, lorsqu'il peut exercer un recours plus simple sur les biens en poursuivant pour la dette ? Et est-ce bien le cas propre de l’action paulienne, que celui où l'obligation de payer la dette est inhérente ? Cette action n'est-elle pas plutôt destinée à protéger le créancier contre la donation à titre partioulier ? Dans tous les cas, si cette dernière manière de voir n’était pas correcte, qui empêcherait l’accessoire de l'action pour la deite d'y rester attaché quand le recours optatif à l'action révocatoire n’est pas exercé ?

Enfin l’article 803, déjà commenté, se rapporte au droit du créancier de faire révoquer la donation lorsque le donateur reste insolvable, Une “correction a été ajouté par les Commissaires dans le cas de Faillite.

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Lit du créancier insolvable, Une de Faillite.

La section suivante a rapport à l'enregistrement, Il remplace par statut l’ancien mode de l'insinuation au greffe.

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