DE L'ENREGISTREMENT DES DONATIONS
Voyez ce que nous avons dit page 327.
Les articles 804, 805 et 806 renferment les premières données; le défaut d'enregistrement peut être oppsé par tous ceux sui y ont intérêt,
même par les-créanciers du donateur postérieurs à la donation. En effet, ils ont pu être trompés par la propriété apparemment restée à ce dernier.
L'article 808 et un article projeté contenaient les exceptions à l’obligation d'enregistrer. La donation en ligne directe par contrat de mariage n’y est sans doute soustraite que parce qu’on Jui suppose une publicité suffisante ; quoiqu'il en soit, cette exception de l’ancien droit a été conservée. Les donations d'effets mobiliers à l'égard desquels il y a délivrance sont exemptées parce qu'alors, il n’y a pas également lieu à la fraude.
L’amendement 807, proposé que pour faire disparaître ce qui a rapport au don mutuel d’usufruit entre époux, a été adopté,
L'art, 809 refère au titre 18 de ce livre et règle les délais dans lesqueis l'enregistrement doit avoir lieu, et règle le cas de rétroactivité s’il a lieu dans les quatre mois, laquelle rétroactivité n’a pas d'effet contre les tiers quant aux immeubles dans le ressort des lois générales sur l’onregistrement. Les charges de la donation sont assimilées au prix de vente quant à cette rétroactivité, s’il a lieu dans les trente jours, ce qu’il n'était peutêtre pas même nécessaire d'exposer.
L'article 810 contient trois règles du droit ancien. La première est une faveur accordée au donateur. Par la seconde qui est en harmonie avec plusieurs autres dispositions de la loi sur l’omission d’actes ou de formalités, on déclare ceux qui dépendent d'autrui non restituables, contre le défaut d'enregistrement, sauf leur recours. L'intérêt des tiers est ce que l'on doit avoir en ces cas principalement en vue; ils seraint exposés à perdre au moyen de règles contraires ; d’après celles. adoptées, le donataire, l'héritier ou légataire ne peuvent que manquer d'acquérir gratuitement.
La troisième règle qui se retrouve aussi en plusieurs endroits sous diverses formes, n'est qu’une conséquence du principe d’après lequel on
ne peut exercer les actions lorsqu'on est soi-même garant ; quem de evictione, dc.