‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 365 sur 579 · DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS · texte numérisé non relu

DE LA RÉVOCATION DES DONATIONS

Les principes de l’ancien droit relativement aux cas dans lesquels les donations quoiqu’acceptées sont sujettes à révocation, étaient exposés dans un article projeté. Le premier de ces cas eat le non-accomplissement des obligations convenues. Cette cause résolutoire pouvant opérer au désavantage des tiers comme dans le cas de ia vente, et étant même dans sa généralité trop rigoureuse pour le donataire, l’article 811, proposé en amendement ne la contient pas; et même au contraire, l’article 816 adopté plus loin en amendement, ne déclare la donation révocable pour cette même cause que si la révocation est prévue et stipulée en l'acte, de même que dans la vente.

La seconde cause de révocabilité sous la loi actuelle, est la survenance d'enfants au donateur. Cette règle de la loi fondée apparemment sur une présomption de défaut de volonté, opérait encore plus désavantageuse. ment contre les tiers acquéreurs, et elle ne pouvait être justifiée tout au plus que sur le même principe que les réserves coutumières dont elle adoptait la rigueur. Aussi l’article 811 omet-il également cette cause; elle est en outre formellement mise de côté pour l'avenir par l’article en amendement 812-

La troisième cause de révocation, est l’ingratitude du donataire ; elle est maintenue par l’article 811 ; les articles 813, 814 et 815 exposent, tant par rapport aux parties qu'aux tiers, les règles qui concernent la révocation pour cause d’ingratitude. Il n’est pas suggéré pour ces cas d'in nover à la loi ancienne.

Enfin, d’après l’ancien droit, comme d’après l’article 811, qui ne change rien quant à cette partie, les conditions résolutoires valides et les causes qui vicient les contrats en général, s’il n’y a exception, opèrent pour faire révoquer les donations.

L'ancien droit assimilie les conditions résolutoires au même cas dans les autres contrats. Il est amendé, ainsi qu’expliqué ci-dessus, par l’article 816; mais la règle d’assimilation est conservée au dernier paragraphe comme il a été dit également.

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