DES DONATIONS PAR CONTRAT DE MARIAGE
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Le 818e qui a rapport aux deux sortes de donations, contient ceci de particulier quant à celle non à cause de mort, qu'elles peuvent aussi y être faites directement aux enfants à naître.
.… D'après l’article 819, les futurs époux peuvent aussi se faire entre eux l'une ou l’autre sorte de donations.
Par l’article 320, cette faculté de donner en un contrat de mariage, est étendue aux tiers donataires quant aux biens présents, parce que les époux, qui sont eux-mêmes avantagés, peuvent avoir intérêt au maintien des donations ainsi faites.
La loi ancienne, qu’exposent les diverses dispositions qui précèdent, ne va pas cependant jusqu’à autoriser les donations faites à cause de mort à des tiers ; il serait dangereux, si ces sortes de donations devaient partager l'irrévocabilité attribuée aux conventions par contrat de mariage, de permettre à des étrangers insidieux d’accaparer ainsi irrévocablement les biens d’un donateur, toujours plus facilement disposé à dépouiller son héritier qu’à se dépouiller de suite lui-même. Si l’on excluait l’irrévocabilité, il n’y aurait plus de motifs de faire en un contrat de mariage une disposition qui y est étrangère et que l’on peut facilement faire par testament. ;
Cependant, la faveur des contrats de mariage fait valider le partage ou la disposition à cause de mort qui y sont faits par les ascendants des futurs époux ; c’est ce qu'exprime la seconde partie de ce même article.
Le 821e traite de l'acceptation, et le 822e rend les donations subordonnées au mariage.
L'article 823 traite de l'irrévocabilité. Elle est absolue quant aux biens présents, même en faveur des tiers, à cause de la même raison de l'intérêt présumé des futurs époux. Quant à la donation à cause de mort, elle est irrévocable en ce sens que le donateur ne peut aliéner à titre gratuit, mais il n’est pas dépouillé de sa liberté de jouir de ses biens et de même de les aliérer à titre onéreux. Les Commissaires ont pensé que l’article exposuit correctement les limites dans lesquelles il conserve droit à ces biens.
L'article 824 est une exception aux règles ordinairement applicables qui empêchent de donner et de retenir en même temps. L'on a pensé qu'il convenait, toujours en faveur du mariage, de laisser aux époux l'avantage de la disposition pour le cas où le donateur n’exercerait pas son droit de reprendre à volonté la chose donnée.
L'article 825 contient une dérogation analogue aux règles ordinaires,
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quant à la stipulation du paiement par le donataire des dettes incertaines et à venir du donateur, même dans le cas de la donation de biens présents, Cette règle peut opérer défavorablement aux futurs époux ; mais c'est à eux à peser les probabilités avant d'accepter. D'ailleurs ils peuvent, même après leur acceptation au contrat de mariage, se libérer en remettant les biens, d’après la règle ordinaire de l’article 798, quant aux biens présents, et quant à la donation à cause de mort, d’après celle de l'article 826 qui suit. Les époux, quoique ayant accepté au contrat de mariage, ne sont donc pas plus que tous autres forcés de devenir héritiers malgré eux.
Les diverses règles qui précèdent sont conformes au droit français, tant ancien que nouveau.
L'article 827, donne l'option au donataire, dans la donation cumulative des biens présents et de ceux à venir, faite par contrat de mariage, de s’en tenir, après le décès du donateur, aux biens donnés comme présents et de n'être tenu des dettes qu'en conséquence. Cette règle doit être regardée comme réglant un point contesté sous l’ancienne jurisprudence avant l'ordonnance des donations, l’acte et l'acceptation étant regardés comme indivisibles. Cependant, ils ne sont tels qu’en apparence et dans les termes, les deux donations étant absolument différentes dans leurs effets Aussi l'ordonnance, comme ]e code français, ont-ils admis la divisibilité. Elle ne pouvait avoir lieu que moyennant la constatation des biens donnés comme présents au moyen d'un état de ses biens, et même le code français (arts. 1084 et 1085) soumet à cette nécessité la constatation des dettes existantes lors de l'acte, faute de quoi le donataire est obligé d'accepter ou de renoncer pour le tout. Cette constatation devait, sous l’un et l’autre droit, avoir lieu en France à l’époque de l’acte même. Mais comme il a été adopté par l’article 786, mentionné ci-dessus, de dispenser de la nécessité de cet état, l’on accorde la divisibilité au cas du présent article 827, sans exiger d’autre constatation que l'inventaire et sans préciser l'époque ù il a dû être fait.
Le donataire peut renoncer pour le tout, (art. 828,) ce qui n’admet pas de difficulté.
L’article 829, a un objet très-important. En matière de successions, la loi rappelle certaines personnes à succéder à la place d’autres personnes décédées. Ce droit, connu sous le nom de représentation, a été exposé et commenté en son lieu. Fondé sur l'affection présumée du défunt qui n’a pas disposé de ses biens, il n’a pas été étendu jusqu'aux dispositions testamentaires, la même présomption n’existant pas, même en ligne directe, où le défunt a pu rappeler clairement les petits enfants et descendants au partage, et n’a pas jugé à propos de le faire. La représentation n’a donc
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pas lieu en matière de legs. Mais par une exception particulière, elle a lieu en faveur des enfants à naitre dans les donations à cause de mort faites par contrat de mariage aux futurs époux. La loi tient que le donateur & eu en vue le mariage et la postérité qui en naîtra. Il s'agit au surplus, ici, d’un rappel par voie de représentation, et non de la création: d'une substitution, l'époux donataire qui recueille n'étant pas chargé de remettre à ses enfants.
Cette règle n’a pas son application dans les legs ordinaires, parce que le testament, fait soit pendant le mariage des donataires, soit même en faveur de personnes qui seraient sur le point de se marier, ne doit pas être nécessairement présumé avoir eu en vue ce rappel.
L'article 830, dernier de ce chapitre, est destiné à rattacher ensemble, sous l'opération des règles qui précèdent, le sujet des donations à cause de mort faites par contrat de mariage, de quelques termes que le donateur se soit servi et quel que fût l’objet particulier qu'il avait en vue; ainsi se trouve complété ce que l’on aurait pu dire de plus sur le sujet . des institutions contractuelles,