‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 367 sur 579 · DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT · texte numérisé non relu

DE LA CAPACITÉ DE DONNER ET DE RECEVOIR PAR TESTAMENT

Le chapitre troisième de ce titre est consacré aux testaments en particulier, et la section première commence, article 831, par poser le principe de la liberté absolue de tester, dans les termes du statut provincial de 1801, intervenu à la suite de la disposition sur le sujet dans l'acte inipérial de 1774, Il a déjà été question dans ces remarques du grand changes ment opéré dans les lois par cette législation, à la page 328. Les commissaires en présentant comme un point encore plus ou moins douteux l'opiniou qui repousse la nécessité d'obtenir délivrance, ont cru qu'elle était plus en harmonie avec le principe nouveau qui régit la matière; ils ont aussi tâché de rendre le sujet plus complet en mettant l'héritier et le légataire sur le même pied quant à leurs obligations envers les tiers, qui n'étaient pas également protégés dans l’un comme dans l’autre cas. Il faut avouer cependant qu'il y avait déjà, même dans l'ancien droit ot avec l'existence de réserves coutumières, une tendance à ne pas considérer le succésseur universel autrement que l’héritier. Le droit de représentation, maintenu dans le cas de l'héritier et non dans celui du

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légataire, doit rester comme l’une des différences peu nombreuses {qu'il est à propos de maintenir, parce qu'il résulte d’une présomption d’intention seulement, et que le fait démontre qu’en matière de legs, l'intention dont il s’agit ne se rencontre pas. Il a déjà été question de ceci dans les précédentes remarques.

L'article 832, touchant la capacité de la femme mariée, n’est qu’un renvoi à une règle précédemment exposée.

L'ancien droit étant tout le contraire d’une restriction, n’a pu être abolie par la nouvelle législation. Il s’y agit de la liberté de tester à vingt ans dans certaines limites rétrécies, et l’on croit que la faculté a même reçu une confirmation pratique des tribunaux à Montréal au sujet de la succession d’une demoiselle Durocher, quoiqu'il ait été impossible de le constater absolument.

La majorité légale étant autrefois à vingt-cinq ans seulement, il y avait raison de permettre la disposition par testament dans l'intervalle de vingt à vingt-cinq ans. Maintenant, la disparité ne vaut pas la peine d'être conservée pour une année; l’on a adopté l'amendement 833 de s’en tenir à la règle générale pour l'avenir.

L'article 834 expose les règles du droit ancien quant à la capacité des mineurs et interdits. L'article 835 contient d’aut.es règles de même force quant au temps où se considère la capacité de tester.

Par l’article 836, la capacité des corporations et main-mortes est maintenue dans les limites légales qui leur sont imposées.

Les incapables comme les mineurs, les interdits, les insensés, quoi. qu’incapables de tester, peuvent cependant recevoir par testament ; (art. 837.)

La capacité de recevoir se considère comme règle générale à l’époque du décès du testateur, comme étant celle où le testament prend son effet le plus ordinairement ; cependant si cet effet n’a lieu que postérieurement, c’est à cette dernière époque que la capacité est considérée. C’est ce que contient l’article 838 qui, quant à la personne avantagée, expose aussi la règle d’après laquelle il suffit qu'elle existe au temps où elle est appelée à recevoir, et qu’alors elle puisse être identifiée comme étant celle désignée par le testateur, quoiqu'elle ne fût pas nommée et même qu’elle n'existât pas lors du testament ni du décès du testateur, La faveur d'une existence suffisante est reconnue ici comme dans les donations entrevifs en faveur de l'enfant conçu qui naît ensuite viable,

Par l’article 839, il est déclaré que certaines présomptions légales qui existaient anciennement sans qu'il fût besoin de preuve de faits, contre la capacité de recevoir des ministres de la religion, des médecins et des gens de loi, ont disparu en matière de testaments, et en vertu de la lati-

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tude des termes du statut. L'on se rappelle qu’à l'article 769 ci-dessus l'on a recommandé d’abolir aussi cette présomption quant aux donations entrevifs, dans la supposition qu'elle s’y rattachait encore.

L'on se rappelle également que par l'article 768, l'on a cependant maintenu à certains égards, quant aux donations entrevifs, et ce nonobstant le désir d'établir l’uniformité dans les deux sujets, certaines incapacités établies dans l'intérêt des bonnes mœurs quant aux concubinaires et aux enfants adultérins ou incestueux, tout en restreignant cette défaveur dans de plus justes bornes. Les lois des testaments ne distinguant pas: il doit être admis que ces incapacités n'existent pas en matière de legs. Mr. le Commissaire Day, (et les autres Commissaires ne sont pas éloignés de son opinion,) a pensé que si des restrictions eussent dû être maintenant posées à une loi dont le but a été de les faire disparaître toutes, le cas, sous examen, en eût présenté l’occasion. Mais après avoir adopté et appliqué partout le principe de liberté dans sa plus grande étendue, les Comuissaires ont hésité à y déroger sur un point de détail.

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