DE LA FORME DES TESTAMENTS
La forme des testaments, traitée dans la section seconde, offre une grande complication à cause de la coexistence des formes reconnues et admises dans l’un et l’autre droit, savoir celui de la France et celui de l'Angleterre. Les commissaires se flattent d’avoir, au moyen d'amendements peu nombreux, rapproché les éléments de ces formes de manière à présenter sur la matière un droit proprement canadien qui ne s'éloigne
pas essentiellement de l’une ou de l’autre des origines. Voyez ce que
nous avons dit page 328.
L'on n’a pas cru cependant devoir conserver deux formes distinctes de tester, savoir quant aux immeubles avec plus de formalité, et quant aux meubles au moyen d’un écrit quelconque ; c'est pourquoi l’on a suggéré pour tous les cas la nécessité d’une même forme.
Si ces diverses modifications ont été faites quand aux formes anglaises pour coordonner notre législation d'après une base aussi uniforme que possible, il a également été suggéré dans le même bui des changements importants pour faciliter les testaments faits d’après la forme authentique, d'est-à-dire reçus par un officier public, reconnu à cet effet, accompagné de moins, ou par deux de ces officiers publics. Les changements portent artout sur la manière dont un testament peut être déclaré et reconnu par un testateur. Avec la latitude donnée par les formes anglaises, il eût
été contradictoire de s’en tenir à la rigidité de la forme sacramentelle de dicté et nommé, telle qu’'appliquée et interprétée. Les notaires ou le notaire et les témoins ne doivent pas être d’une moindre crédibilité que les deux témoins requis par la forme anglaise, même avec la vérification préliminaire requise. En cette matière, l'abus d'après lequel un seul notaire reçoit les actes ne s’est heureusement pas introduit.
Ces remarques rendront compte du but et de l'esprit dans lesquels toute la section a été rédigée. On ajoutera au fur et mesure les nouvelies observations requises par les détails des articles.
Le premier, (article 840,) n’est qu’introductif, comme celui du Code français, assimilant toutefois le testament au codicile, et donnant un même effet aux dispositions de même nature, sans égard au nom que le testateur ou celui qui a rédigé l’acte ont donné à sa libéralité.
L'article 841, qui prohibe les testaments mutuels ou faits autrement par plusieurs en un même acte, présente un point quelque peu douteux dans l’ancien droit français ; cependant, il est necessaire quant au pays de coutume, que la prohibition présente la jurisprudence la mieux reconnue comme elle est aussi la plus rationelle.
L'art 842 expose les trois formes suivant lesquelles on peut tester, la
forme authentique, la forme olographe, et celle dérivée de la loi d'Angleterre, Un article proposé commençait l'exposé des règles de la forme authentique. On avait conservé le terme d’idoines à la qualification des témoins instrumentaires, parce qu'outre les conditions qui les regardent spécialement, ils doivent avoir été capables de connaître ce qu'ils attestent.
L'amendement suggéré (94 a) ne différait qu’en ce qu’il admettait les aubains comme témoins compétents. Mr. le Commissaire Caron diffé. rait sur ce point, et pensait qu’on ne doit pas donner à ces personnes des attributions de la nature de celles des fonctionnaires publics de l'ordre légal, les deux autres Commissaires recommandant le changement comme une suite naturelle de l’abrogation par statuts provinciaux des incapacités en matière de droit civil qui pesaient sur les aubains. On observera que pareille suggestion est faite plus loin 1à où il s’agit des témoins au testament suivant la forme anglaise. Mais la législature n'a pas adopté tout l'amendement qu’elle a remplacé par l’art 843.
. Un article 95bis continuait d'exposer les règles concernant la forme des testaments authentiques, et la nécessité de mentionner l’accomplissemeït de ces fLmalités. Il est à remarquer que par la jurisprudence antérieure à l'ordonnance de 1735, qui doit être la nôtre en fait d’établissement de nullités, lorsque ni le texte de la coutume ni celui d’aucune autre loi ne les reconnait, il n’était pas de rigueur que l’un des notaires écrivit
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CINQUIÈME ÉPOQUE. v59
ni qu’il Mt lui même le testament. Cette ordonnance a requis l'une et l’autre de ces conditions ; le Code frangais ne contient que la première dans. son texte, quoique la seconde ait aussi été regardée comme existant autrement, Les notaires en ce pays, à en juger par les mentions qu’ils font à la fin des testaments, ont été dans l'habitude de se conformer aux
réquisitions de l'ordonnance dont le but est certainement utile et sage. Cependant ces formalités n'ont pu par là devenir exigibles à peine de
nullité.
Les Commissaires dans leur correction avait proposé un ajouté, mais la législature a retranché cet article projeté (95 bis) et l’a remplacé par l'art, 844,
En proposant l'amendement 95a à l’article 95btis, les Commissaires: n’ont pas non plus cependant recommandé que les formalités fussent impérieusement exigées pour l'avenir. Ils ont craint les dangers de briser, en: le faisant, la pratique traditionnelle, surtout à rause de la nécessité de mentionner dans l'acte même sous peine de nullité l’accomplissement des formalités. L’amendement n'allait donc qu'à retrancher la nécessité de lire le testament deux fois, ainsi que l’a fait le code français, cette doublelecture ne paraissant pas nécessaire et de fait n'ayant pas toujours lieu dans son entier. Si elle est faite, disaient-ils, ce qui abonde ne viciera pas.
Les articles additionnels 955 et 95c modifiaient la règle de- dicté et nommé, en reconnaissant au testateur des moyens équivalents de faire connaître sa volonté, en rapprochement de ce qui a lieu dans le testament fait d’après les formes anglaises, pour les raisons et dans le sens déjà exposé plus haut. Ces trois articles du projet marqués 95a, 95b et 96c avaient été proposés et remplacés dans les corrections par 954, 95eet 95f,. mais la législature ne les a pas adoptés.
. Dans les corrections, un article traitait de l'incapacité des notaires. .
et des témoins pour cause de parenté ou d'alliance avec le testateur ou entre eux. Ces règles, un peu compliquées, et d’une nature non entièrement définie, représentaient la loi ancienne autant qu'il a été possible de préciser un sujet, où les auteurs ont laissé entre eux plusieurs contradictions. La législature l'a remplacé par l’article 845, au lieu de l’amendement proposé par les Commissaires.
Un article, à part de ce qui concerne l’exécuteur testamentaire, exposait la règle qui veut qu'il y ait nullité absolue de l’acte à cause des legs faits aux notaires, à leurs parents, et aux témoins. Cette règle est trop rigoureuse, injuste envers les légataires, et va au-delà de l’abus qu’on a voulu prévenir. Cependant elle existait indubitablement. Un article en. amendement 846, est destiné à la changer, en se bornant à déclarer ces sortes de legs nuls sans que le surplus de l’acte en soit affecté. Cette dis-:
760 HISTOIRE DU DROIT CANADIEN, position se trouve dans le code civil du Canton de Vaud, qui parait avoir
été rédigé aveo bien du soin. Elle est en même temps la règle ancienne
des testaments faits suivant la forme anglaise, ainsi qu'il est porté plus loin à l’article 853, la rigueur du droit ayant été aussi en Angleterre modifiée anciennement. Dans le changement de l’un ou l'autre droit requis pour l'uniformité, c'est donc l’ancienne loi du Bas-Canada qui est changée sur ce point.
Un article règlait que le testament authentique ne pouvalt être dicté ni nommé par signes. L'article 847, adopté en amendement, tout en conservant cet énoncé, permet au sourdanuet et autres qui pouvant écrire ne peuvent cependant tester de vivé voix, de le faire en une manière exceptionnelle. L'on n’a pas cru devoir pousser plus loin l'exemption des formalités ordinaires en faveur des personnes infirmes quant aux signes et à la forme authentique, mais du moins l'article 852, qui vient plus tard
conserve à ceux qui ne peuvent écrire ni parler la faculté de tester suivant
la forme anglaise, en manifestant leur intention et en reconnaissant leur testament d’une manière qui quoiqu'exceptionnelle soit trouvé suffisante par les tribunaux. Cette disposition aiderait à faire leur testament surtout les sourds-muets qui ne savent pas écrire ou qui ne le peuvent pour le moment, mais qui ont la connaissance des signes conventionnels usités et devenus eux-mêmes une science; mais la faculté peut être exercée par d'autres, et aussi au moyen de toute espèce de signes, toujours sujet à l'examen spésial des circonstances par les tribunaux.
Un article exposait comment les curés ou vicaires pouvaient recevoir des testaments. Cette disposition qui pouvait être utile dans les premiers temps du pays, n’a pas continué d'y être mise en pratique, et a cessé d’être nécessaire vu la facilité de trouver des notaires et des témoins, Elle exigeait en outre un plus grand nombre de témoins que dans les cas ordinaires, et ne constituant pas les ministres de la religion gardiens de l'acte, les astreignait au dépôt. L'on a supposé que tous seraient satisfaits du changement adopté par l’article 848 qui ne laisse les mêmes fonctions aux prêtres et curés, comme à d’autres personnes non notaires, que pour le district de Gaspé, d'après des lois particulières et sous certaines conditions. Voyez 32 V. c. 40.
L'article 849 qui expose la loi de l'empire britannique applicable aussi dans les colonies à l’égard des testaments des militaires et des marins, devait consigner ici cette loi qui fai exception aux règles ordinaires, en permettant dans les cas prévus le testament reçu devant certaines personnes et sans formes d'usage.
L'article 850 est le seul qui concerne le testament olographe quant à sa forme, et contient ce qu'il est nécessaire d’en dire.
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Un article exposait les règles du testament suivant la forme anglaise telles qu’elles existaient en Angleterre en 1774, époque de l'introduction de cette forme dans le Bas-Canada. Telle était encore la loi avant le Code.
Mais par l’article proposé en amendement l’on adopte ces règles aux changements que la législation récente a introduits en Angleterre. Cette modification se trouvera plus en harmonie avec les notions puisées dans la pratique et dans les livres par les p+rsonnes d’origine anglaise ; elle se rapproche en outre de notre droit. D'a;:rès le changement proposé, deux témoins sufront au lieu de trois, mais faudra qu'ils soient présents et signent en même temps, sans cependunt qu’il soit plus qu'auparavant
nécessaire que le testament signé du testateur ou pour lui l'ait été en leur présence, (851). Voyez 27, 28, V. c. 42.
Le même article en amendement (851) contient aussi d’autres matières qui derandent des remarques.
Pour l’avenir, les règles qui concernent la capacité des témoins seront ls mêmes que dans la forme authentique. Il s’ensuit qu'ils devront être majeurs, quoique auparavant ce n'était pas requis.
Une disposition spéciale exclut les femmes de servir comme témoins instrumentaires aux testaments suivant cette forme, quoiqu'elles le puissent en Angleterre. Deux des Commissaires ont pensé qu'il n’est pas nécesaire de leur conserver cette fonction, qu'il faudrait pour l’uniformité leur donner aussi par rapport au testament authentique. M. le Commisqire Day a cru au contraire qu'il n’est pas à propos de changer la règle anglaise, et qu'il vaudrait mieux l'étendre à tous les testaments.
Enfin, pour ne pas établir deux formes différentes pour les meubles et à pour les immeubles, les règles générales de cette forme sont déclarées applicables dans l’un et l’autre cas ; ce qui est déjà plus haut mentionné.
Remarquons que dans les corrections les Commissaires ont ajouté aux autorités citées le 27 et 28 V. ch. 42.
L'article 852 a déjà été expliqué.
L'article 853 déjà commenté aussi, regarde les legs faits aux témoins tt à leurs parents ; la loi anglaise est ici conforme à l'amendement suggéré plus haut quant aux testaments authentiques.
La capacité de l’exécuteur testamentaire de servir comme témoin, est h même dans chaque système de lois, ce qui est aussi consigné dans cet iticle,
L'article 854 contient d’autres règles de détail qui sont communes au kstament fait suivant la forme anglaise et au testament olographe.
L'article 855 déclare la nullité dans tous les cas d’inobservation des lrmes requises. Cette disposition se trouve aussi au Code français. Elle
pormet d’omettre dans les articles particuliers la forme prohibitive ou la déclaration spéciale d'une nullité. L'on espère qu'aucune règle dans oette section ne sera trouvée simplement indicative. Le cas d'exception à cet article 855 est cependant prévu. Il y aurait par exemple une telle exception à l'égard du dépôt requis de ceux qui Pope les notaires dans des cas particuliers.
Lo dernier alinéa de ce même article 855 posait se trouver avoir son application de diverses manières entre les trois espèces de testament, et est conforme à la loi ancienne,