DE LA VÉRIFICATION ET DE LA PREUVE DES TESTAMENTS
La section troisième traite de la prouve des testaments, et aussi de la vérification préliminaire qui se fait devant le juge ou les protonotaires de ceux qui ne sont pas faits en la forme authentique,
Voyez ce que nous avons dit p. 330, *.
L'article 856 a pour effet d’y soustraire les testaments authentiques
L'article 857 expose dans ses traits principaux la manière dont la vérification a lieu, d’après la pratique, et avec renvoi aux autorités tant anglaises que françaises. Le testament mystique n'ayant pas lieu parmi nous, le notaire chez qui le testament a été déposé ne peut au moyen de l'acte de dépôt suppléer la vérification, mais ce dépôt par le testateur est une présomption grave.
Un article en amendement n’ayant pour but que d’abolir la vérification devant les protonotaires des cours, n'a pas été admis.
L'article 858 continue de s'occuper du mode de vérification ; le même article et le 859 en exposent les effets pour faire regarder le testament comme authentique jusqu’à ce qu’il en soit décidé autrement sur contes tation devant le tribunal.
L'article 860 ne s'occupe pas de la vérification, mais de la preuve finale même du testament perdu, détruit ou recélé; il est conforme sus | autorités des deux origines, et aussi à ce qui a été adopté quant aux actes en général au titre des obligations. La distinction entre le cas où le tes tateur a connu la perte de l’acte et celui où il ne l’a pas connue, forme k caractère particulier de la présente disposition.
Cependant l'article 861 va plus loin, en permettant aussi, mais ave une plus grande exigeance quant à la preuve des faits, la vérification faite ex parte d’un testament qui ne peut être représenté. Cette règle at appuyée sur les autorités du droit anglais, et comme la matière de la véri
hibitive ou la re règle dans d'exception à mple une telle nt les notaires
uver avoir son estament, et est
STAMENTS.
s, et aussi de lb protonotaires dé
ts authentiques.
ière dont la vérix autorités tant nt pas lieu parmi eut au moyen de ar le testateur est
Lolir la vérification
âcation ; le même rder le testament ement sur conter
mais dela preutt | est conforme &ul pté quant aux actes tre le cas où le tés 3 connue, forme le
it aussi, mais avé la vérification faite
Cette règle ts!
| matière de la vér
CINQUIÈME ÉPUQUE. 763
fisation des testaments a regu son application entièrement suivant les notions anglaises, on a cru devoir adopter la présente disposition en la présentant comme loi en force.
L'article 862 admet la suffisance d'un seul témoin pour la vérification 3t même pour la preuve absolue d’un testament, si le tribunal où le juge sont satisfaits ; ce qui est encore conforme aux autorités anglaises, et aussi à notre législation provinciale récente sur la preuve en général.