‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 370 sur 579 · DES LEGS · texte numérisé non relu

DES LEGS

La section quatrième traite des legs, c’est-à-dire de la nature et de l'effet des successions testamentaires, par contradistinction avec celles restées ab éntestat pour le tout ou pour partie. Les règles exposées aux articles 863 à 877, sont celles bien connues de notre ancien droit, qu’il n'est pas nécessaire de commenter. Remarquons que l’article 871 a été adopté nar la législature d’après les suggestions des Commissaires dans les corrections. Un article projeté exposait le droit du légataire de se libérer en tout temps en rendant le legs. L'on n’a pas cru que cette faculté eût été abolie par les nouvelles lois sur les testaments, Mais l'on a adopté l'amendement 878 pour obliger le légataire tout comme l’heritier, à se mettre dès avant son acceptation dans la position du successeur bénéficiaire, s’il veut être admis plus tard à se libérer des dettes et charges.

L'article 869, qui se trouve en son rang parmi les précédents, expose en abrégé la loi sur les legs pour des objets pieux, de charité, ou de bienfaisance ; elle n’a pas été changée par la nouvelle législation sur les testaments, qui au contraire était de nature à l'étendre.

Il est à remarquer que dans certains cas, des dispositions de cette nature bien que tout-à-fait permises, pourraient se trouver sans effet, parce que d’après les technicalités du testament, il ne se trouverait personne d’habile à exercer le droit. Il en est de même de beaucoup d’autres intérêts légitimes qui apparaissent et qui cependant ne sont et ne peuvent être protégés d'après notre pratique judiciaire, par exemple, dans le cas de non. nés, de mineurs, d’absents. Sous l’ancien droit, de hauts fonctionnaires de l’ordre judiciaire représentaient devant les ‘tribunaux ceux qui ne pouvaient y agir autrement ; en ce pays, ce fonctionnaire était appelé le procureur du roi. Sans vouloir que les cours prennent d'elles-mêmes l'initiative pour l’exercice des droits particuliers, sans requérir d'avantage dans toutes les causes comme autrefois l'intervention et les conclusions du ministère public, il serait peut-être important de rétablir à cet effet à cer tains égards, les fonctions de l’ancien procureur du roi, soit en commet-

tant des devoirs de surveillance et d'action à une personne préposée exprès, ou aux officiers en loi qui ordinairement représentent la Couronne, soit même en outre en chargeant les tribunaux d’ordonner que communication de la cause leur soit faite lorsque la justice le requerra. Sous les lois anglaises, la cour de chancellerie et ses membres exerçgent de tels pouvoirs protecteurs. Les Commissaires ne se sont pas crus autorisés à recommander dans le code le rétablissement d’une organisation qui tient de si près à l’ordre public, mais ils ont signalé le sujet à l’attention des autorités compétentes. Les dispositions adoptées pourraient ensuite être intercalées dans le code de procédure.

L'article 879 déclare en faveur du créancier de la succession le droit à la séparation des biens qui en dépendent d’aves ceux du légataire tenu de la dette. On n’a pu le présenter. comme contenant une règle nouvelle, surtout avec l'assimilation du légataire à l'héritier. Et voyez ce qui a été dit sur l’article 802.

L'article 880 continue les règles des legs ; l’hpothèque générale n'en résulte pas, vû la prohibition contenue à toutes fins dans nos lois d’enregistrement. L

Un article concernait le legs de la chose d'autrui. Notre droit, qu'il exposait faisait une exception à la nullité : 10. Si le testateur connaissait le droit d’autrui; 20, Si la chose appartenait à l'héritier ou au légataire principal obligé de la donner. (Ces exceptions nous vi. nnent du droit romain où la briéveté usitée dans les dispositions testamentaires était supplée par un grand nombre de présomptions et d’extensions par l’effet de la loi. Parmi nous, où il est d'usage que ceux qui rédigent les testaments et les actes en général emploient la phraséclogie usitée dans le langage commun, ces présomptions doivent être nécessairement plus restreintes ; aussi dans le cours de leur travail les Commissaires dnt-ils tâché de n’admettre que celles qui sont fondées sur l’expérience des faits quant à une intention supposée. Dans le cas présent, cette expérience ne leur a pas paru en faveur de l’article ; c’est pourquoi par l’amendement adopté 881, les deux points sont, conformément à l’article 1021 du code français, laissés sous l'effet de la règle générale, à moins d’une indication de volonté conftaire par le testateur. Un amendement est également adopté ici par 882 dans le sens de l’art. 881.

Un article contenait une règle où la présomption d'intention est plus facilement admissible que dans les cas discutés plus haut; mais tout en admettant cette présomption, la loi en force maintient ]» validité du legs lorsque l'a'‘énation qui a suivi le testament n’a pas été volontaire. Cette loi se trouve représentée plus au long sur ce dernier point dans l’article 149 du projet qui vient plus loin et qui n’a pas été adopté, Comme ils

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été trouvé convenable d’amender ce dernier article par 897, pour étendre la nullité du legs aux autres cas d'aliénation, il a fallu également ici établir la même règle, et c’est ce qui a été fait en substance par l’article 883, adopté comme amendement,

Par l’article 884, le legs qui comprend une universalité d’actif et de passif est chargé des dettes de cette universalité.

Les articles 885, 886, 887 et 888, contiennent d’autres règles des legs conformes à notre droit : le dernier a été rédigé d’une manière aussi précise qu’il a été possible, pour des cas où l’on n’a pu être sûr que la présomption de la loi coinciderait aussi généralement qu'ailleurs avec l’intention du testateur.

L'article 889, adopté en amendement, est absolument corrélatif aux articles 881 ; ce qui est dit plus haut de ce dernier s’applique ici également. Il ne parait pas d'avantage qu’il y ait lieu à présumer que le testateur a voulu, dans le cas prévu en premier lieu, libérer le légataire particulicr au préjudice de l’héritier ou du légataire universel.

L'article 800, est une règle adoptée dans le droit ancien comme par le code français.

Enfir. l’article 891, déjà commenté plus haut, attribue la saisine au légataire sans qu’il soit besoin d'obtenir délivrance. Cette règle, comme on l’a dit, ne peut être offerte que comme réglant un point douteux. Les Commissaires l'ont présenté cependant comme loi ancienne ; ils ont en leur faveur la décision récente de la cour d'Appel dans !a cause de Blanchet contre Blanchet, quoique là même, des membres du tribunal aient différé. Sans entrer dans la discussion des graves raisons qui ont été données de part et d'autre, les Commissaires ont adopté l’une des opinions comme ne représentant pas plus d’inconvénients, et comme pouvant s'inférer des termes comme de l'esprit du statut de 1801. Ils ajouteront seulement qu’ils n’ont pu trouver aucun nouveau système, soit au moyen d’enregistrements obligatoires ou autrement, d’après lequel les droits respectifs de chacun aux biens d’un défunt, puissent être établis et connus de tous dans un court délai après son décès.

L'on ne voit pas de raison suffisante pour que le légataire particulier n'ait pas la saisine comme le légataire universel. Les distinction établies au code français à cet égard entre le légataire universel d’un côté, et de l'autre le légataire à titre universel seulement, et aussi le légataire particulier, ont paru de nature à compliquer le sujet.

SEOTION V.

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