DE LA RÉVOCATION DES TESTAMENTS ET LEGS
La section qui suit traite de la révocation et de la caducité des testaments et des legs.
Le premier article, marqué en ordre 892, expose généralement comment la révocation par le testateur peut avoir lieu. L'on a conservé l'effet révocatoire d’un acte notarié ou simplement par écrit, quoique non revêtu des formes du testament: le code français se borne à l’acte devant notaires. Pour ce qui est de la destruction ou lacération de l’acte, la doctrine fera connaître dans quels cas elle est censée avoir eu lieu.
Un article exposait les causes de révocation qui tiennent à l’indignité du légataire ; l’article en amendement, 893 , expose les cas d’indignité avec renvoi aux successions : la condition résolutoire a aussi son effet sous l’un comme sous l’autre article. La déclaration que la survenance d'enfants p'opère pas la révocation ne peut être regardée comme.un amendement sous l'empire des lois en force.
La révocation présumée de l’inimitié offrait quelque chose de trop vague et de trop défavorable: c’est encore là une des présomptions qu'il était bon de faire disparaître, ce qu'opère l’article amendé.
Les articles 894, 895 et 896 exposent ce qui a rapport à la révocation lorsqu'il y a plus d’un testament. Remarquons que les commissaires dans les corrections ont ajouté à l’article 895, que la révocation, contenue dans un testament nul par défaut de forme, est nulle, comme réglant un point douteux.
Un article projeté (149) exposait la règle d’après laquelle l’aliénation volontaire par le testateur de la chose léguée, excepté celle avec faculté de rachat, emporte révocation quant à cette chose, même si l’aliénation se trouve nulle et même si la chose est rentrée depuis dans la main du testateur ; tandis que l’aliénation forcée et même celle faite volontairement, en cas d'urgence, ne comporte la méme présomption qu'à l'aide d’autres indices. C'était le résumé du droit ancien ; mais ici encore les Commissaires ont cru devoir adopter la règie simplifiée du code français, d’après laquelle toute aliénation, même nulle, emporte révocation, et même quoique la chose soit rentrée depuis dans la main du testateur. Ce sera à ce dernier, si la chose se trouve aliénée forcément après son testament fait, à déclarer son intention d’unc manière suffisante, L’artiole 897 est donc proposé en amendement dans ce sens. Bien entendu que dans tous les cas, les présomptions cèdent devant l'indication d'intention du testateur.
6 des testa-
nt comment l'effet révon revêtu des ant notaires.
doctrine fera
à l'indignité ndignité avec effet sous lun nce d'enfants | amendement
chose de trop somptions qu'il le
à la révocation 8 commissaires évocation, COnnulle, comme
elle l’aliénation lle avec faculté gi l'aliénation ns la main du aite volontairetion qu’à l'aide ici encore les code français, révocation, et u testateur. Ce
ien entendu que tion d'intention
Un changement qui paraît essentiel a cependant été fait à la rédaction de cet amendement. La révocation ne peut être présumée dans le cas de l’aliénation nulle qu’autant qu'elle a été volontaire. Car pour opérer cette révocation, il faut l'existence au moins de l'un des deux éléments sur lesquels la présomption est basée, savoir l’intention d'aliéner quand même l’aliénation aurait été sans effet, ou l’aliénation même qui fait sortir la chose des mains du testateur, quoique contre sa volonté. Il n’y a ni l’un ai l’autre de ces éléments dans l’aliénation forcée qui se trouve nulle, et la chose restant dans la succession du testateur sans qu'il ait jamais voulu l'aliéner, il est juste que la présomption soit en faveur du legs. |
L'article 898 maintient la faculté de tester ou de disposer à cause de mort, ou de révoquer un testament, à l'encontre de tout:s renonciations au contraire, si ce n’est quant à la donation par contrat de mariage faite à cause de mort. L'insertion de clauses dérogatoires ne préjudicie pas à cette règle ; c'est là du moins l'opinion la mieux adoptée en France, même dans les derniers temps qui y ont précédé l’ordonnance des testaments. Celle contraire ne pouvait être fondée que sur la supposition que le premier testament devoit être regardé comme favorable, pendant qu'il peut également être entaché de violence, de fraude ou de suggestion.
Un article projeté concernait l’exhérédation qui pouvait avoir lieu sous les anciennes lois pour des causes déterminées ; elle avait l’effet de priver l'exhérédé non-seulement de la succession disponible, mais des réserves légales quant aux propres et à la légitime. Les Commissaires ont cru que cet acte, étant en dehors de ce qui concerne la liberté de tester, est demeuré possible jusqu’à alors. Mais son inutilité sous nos lois actuelles l’a fait tomber en désuétude. L'’amendement 899 est donc adopté pour ramener le sujet dans celui des testaments.
DES EXÉOUTEURS TESTAMENTAIRES.
La section sixième et dernière du chapitre, qui est assez étendue, traite des exécuteurs testamentaires. Elle serait un peu abrégée si elle se bornait à la pratique d'avant la législation de 1774 et de 1801. Voyez ce que nous avons dit page 331.
Un article projeté déclarait que les tribunaux et les juges ne peuvent nommer des exécuteurs testamentaires, et nos cours ont de fait refusé de le faire, le testament ne pouvant être pour elles attributif d’un nouveau genre de pouvoirs. Cependant les Commissaires ont cru qu'il sera mieux à l'avenir de permettre cette nomination en certains cas, lors qu'il est évident que le testateur a voulu que l'exécution du testament fut
GE 2 D M pr à da PO Re EL ER
RER URSS on DRE re
commencée et continuée par d’autres que le légataire ou l'héritier, ou par eux en une qualité différente. Ces cas sont exposés’au dernier article de la section: l’article proposé en amendement, 905, se borne à y référer, laissant l'exécution du testament, dans tous les cas, à ceux qui recueillent la succession. Les tribunaux et les juges tiendront ainsi de la loi et non du testateur les pouvoirs qu’ils exerceront.
L'art. 911, qui est un amendement à l’ancien droit, adoucit la règle en soumettant le cas au tribunal ou au juge, l'extension des devoirs et de la durée de la charge pouvant nécessiter souvent que l’exécuteur testamentaire, quoiqu’ayant accepté, puisse être admis à renoncer.
Une disposition, qui était suivant les autorités tant françaises qu’anglaises, a été remplacée par l’art. 913, pour l’amender en divers points. En France, les exécuteurs testamentaires pouvaient agir sans attendre celui d’entre eux qui était à l'étranger. L’on a cru que le sens de la disposition devait plutôt se rapporter à celui qui n’était pas sur les lieux.
Les articles 914, 915, 916, sont conformes au droit ancien. Le 91%e, l'est aussi, quoiqu'il y ait eu des doutes.
L'article 918, explique l’étendue et la nature de la saisine de l’exécuteur lorsqu'elle procède de la loi seulement.
Par l’article 919, ses pouvoirs et ses devoirs sont davantage expliqués, tandis que le 920e, déclare la charge seulement personnelle. Quant à l’art. 919 observons que ses alinéas 5 et 8 règlent des points sur lesquels il y avait divergence entre les lois anglaises et françaises et aussi dans la pratique.
article 921, a rapport à la prolongation de la durée da la charge et à l'extension des pouvoirs par le testament. Cette faculté, quoique contestée sous l’ancien droit, peut cependant être considérée comme y ayant été permise. Mais depuis l'introduction de la nouvelle législation, surtout ainsi qu'il a été dit, d’après la pratique, le doute a disparu.
Ioi s'élève la question de la perpétuité dans les dispositions de la nature des fidéicommis. L'on peut douter si l’acte de 1774 et celui de 1801 ont eu pour effet de l’autoriser. Sans prétendre juger du mérite de ce doute, les Commissaires ont cru devoir adopter la solution affirmative pour l’avenir, mais la présenter comme loi en force. Leurs motifs se trouvent aux remarques faites ci-après sur les substitutions.
Toutes les tutelles étant datives parmi nous, l’article 922, a dû déclarer qu’un testateur ne pouvait à son gré contrevenir à cette règle; mais de ce qu'il l'aurait fait, il ne s'ensuit pas qu'on dût mettre au néant les pouvoirs qu’il a donnés sous une fausse désignation. Le dernier alinéa n’est qu'explicatif de cas prévus. L'article dans son ensemble, quoique pouvant être présenté comme loi ancienne, l’est aussi en même temps
as
héritier, ou nier article à y référer, qui recueilagi de la loi
t la règle en roirs et de la ur testamen-
iqaises qu'anlivers points:
sans attendre ns de la dispoles lieux.
ien. Le 917°,
ne de l’exécu-
tage expliqués, . Quant à Part.
ir lesquels il y ssl dans la pra
da la charge et 6, quoique concomme y ayant iislation, surtout
ons de la nature ui de 1801 ont ite de ce doute, affirmative pour otifs se trouvent
2, a dû déclarer > règle; mais de
> au néant es e dernier alinés
semble, quoique en même temps
comme un essai de conciliation entre les deux droits, dans un sens favorable aux dispositions testamentaires.
L'article 923, ést présenté comme loi ancienne, d'après l'ensemble d'idées exposé à l’article 921,
Mais, vu le fait que dans plusieurs testaments, il est référé à justice pour la nomination ou le remplacement des exécuteurs, et vu que souvent, à cause d’omission d’élire ou d’autres circonstances, il ne se trouve plus d’exécuteurs quoique l'intention du testateur fût que la charge fût continuée, cet article 923, aurait été imparfait si l’on n’eût suggéré en même temps comme addition l’article 924, dèjà commenté, pour donner juridiction sur cette matière à l'autorité judiciaire. La charge d'exécuteur testamentaire différant de celle des tuteurs et autres semblables officiers de justice, l’on n’a pas ici introduit la formalité d’une assemblée de parents, ni la prestation d’un serment par l’exécuteur qui accepte sur cette sorte de nomination.