‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 372 sur 579 · NATURE ET FORME DES SUBSTITUTIONS · texte numérisé non relu

NATURE ET FORME DES SUBSTITUTIONS

Le chapitre quatrième de ce titre a rapport aux substitutions. On y a suivi le même ordre que dans les deux précédents.

Les articles 925 et 926, exposent les deux sortes de substitutions que notre droit a conservées et font voir comment elles se rattachent l'une à l'autre. L'article 927, explique les termes sous lesquels sont désignées les parties intéressées à cette sorte de disposition. L’article 928, fait voir que l'intention du disposant bien plus que le sens ordinaire des termes employés, montre s’il y a ou non substitution.

L'article 921 continue le sujet d’une manière en rapport avec ce qui a été réglé quant aux donations entrevifs et aux testaments respectivement.

Un article projeté concernait la révocabilité, et l'acceptation entrevifs ; mais comme les auteurs paraissaient faire quelque différence quant à l’acceptation entrevifs postérieure à l’acte, entre la donation ordinaire et les substitutions, l’article 930 est adopté en amendement pour soumettre à une même règle des sujets qui ne doivent pas différer.

Dans l’article 931, il est traité de la substitution des meubles et des’ cas d'emploi des deniers qui en résultent,

L'article 932 décide affirmativement, ainsi qu'il a été annoncé plus:

haut, la question de la substitution perpétuelle. Des doutes ont pu ‘exister, mais ils paraissaient diminuer progressivement. L'origine toutà-fait anglaise de la liberté absolue de tester,et l’existence en Angleterre de la faculté de substituer à perpétuité, ont porté les Commissaires à penser, quoique non aussi sans quelque doute, et sans prétendre préjuger les questions se rapportant au passé, que la limitation à trois degrés qui reoueillent, établie par les anciennes ordonnances, se trouvait abolie. Si la disposition en faveur de personnes non-nées ni conques n’eût pas déjà été admise anciennement, on pourrait douter davantage, mais la prohibition n’ayant porté que sur le nombre de degrés, l’on peut dire qu’elle avait disparu tout comme les incapacités que les nouvelles lois ont fait disparaître. Quoiqu'il en soit, les Commissaires étaient tenus d'opter quant à l’avenir.

Le nouveau droit français ne nous présente ici rien d'analogue. Les substitions, dont le code français évite le nom par égard pour les idées du temps, y sont cependant admises, mais avec de grandes restrictions, quant à l'étendue des biens, aux personnes ainsi gratifiées, et à la durée. L'on a mis à profit en ce travail ce qui pouvait être applicable.

Les Commissaires n’ont pas manqué d’apercevoir que la volonté absolue de tester, interprétée dans le sens le plus étendu, pouvait tendre à la mise hors du commerce et à l’accaparement des propriétés foncières, tendance diamétralement opposée à celle de nos lois. En effet, si, quant aux corporations et main-mortes, la limite fixée à leur capacité d’acquérir présente dans la plupart des cas un remède au mal appréhendé, il n’en est pas de même des substitutions faites dans la famille, ou des dispositions perpétuelles dans un but charitable ou pour d’autres fins permises. Dans tous ces cas, l’on pourrait peut-être appliquer les revenus à l'achat de propriétés foncières à perpétuité ou pour un très-long terme pour les fins du testament. Cependant les Commissaires n’ont pas voulu dire que des dispositions à cette fin pour un temps limité ne puissent être avantageuses. C’est là encore un des cas où ils n’ont pas voulu suggérer des changements qui tiennent à l’ordre public, mais ils ont recommandé qu'on s’occupât de préciser l'étendue dans laquelies cette accumulation des propriétés foncières pourra être permise au moyen de l'emploi des revenus.

La légis'ature a amendé cet article en limitant la substitution à deux degrés outre l’institué. j

L'article 933 conformément au droit romain, au droit français et au droit anglais, assimile les substitutions aux legs, sauf ce qui concernent les circonstances qui se rapportent à l'acte même, et en particulier l'acceptation et la prise de possession par le premier grevé dans les donstions entrevifs où les substitutions sont plus ou moins un hors-d'œuvre.

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Par l’article 934, il suffit que l'héritier ne soit pas dépouillé de la chose qu’on lui laisse, pour qu’elle puisse être substituée. L'article 935 prohibe la substitution après coup, sauf le cas d’une nouvelle libéralité acceptée avec une stipulation à l'effet de la permettre. Les articles 936 et 937 contiennent des règles en harmonie avec la matière, et qu’il n’y a pas lieu à changer.

Voyez 32, V. c. 40 pour valider certains actes du District de Gaspé.

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