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DE L’ENREGISTREMENT DES SUBSTITUTIONS

L'enregistrement de toutes substitutions est requis indépendamment de ce qui concerne les immeubles d’après les lois spéciales à cet égard. Cette formalité est exigée surtout dans l'intérêt des tiers, qui pourraient être trompés en contractant, parce que le grevé qui possède ostensiblement comme propriétaire ne peut cependant pas aliéner. La tradition

réelle au grevé ne peut être ici, comme entre le donataire dans les douations entrevifs ordinaires, un moyen de protection.

Il fallait opter entre l’effet à procurer aux dispositions qui substituent, et cette protection à accorder au tiers de bonne foi qui ne les a pas connues. L'enregistrement étant déclaré le mode légal de publicité et la règle de la connaissance que les t‘ers sont présumés avoir des actes sujets à cette formalité, l'option a été faite en faveur des tiers qui sont exposés à perdre, plutôt qu'en faveur des appelés qui manqueraiïent seulement de faire un gain. C’est pourquoi le défaut d'enregistrement opère contre les appelés, même incapables ou non-nés, sauf leur recours.

Ces règles de notre droit sont reproduites par l'article 938. L'article 939 est une répétition de ce qui a déjà été dit aux donations, Par celui marqué 940, le substituant ni le grevé ne peuvent se prévaloir du défaut d'enregistrement, Quant au premier, on peut appliquer ici la règle que “donner et retenir ne vaut,” et quant au second celle que personne ne doit profiter de sa propre faute, Le grevé d’ailleurs est sujet à des pertes s’il n'enregistre pas. Il y a donc lieu de croire que l’enregistrement aura lieu et qu’ainsi l’appelé sera suffisamment protégé. Par ce même article, 840, les tiers de bonne foi qui ont acquis des droits à titre particulier, peuvent cependant dans tous les cas invoquer le défaut d’enregistrement contre l’appelé ; ce qui n’est que l'explication pratique de la dernière partie de l’article 938.

Il est à remarquer que nos lois d'enregistrement, qui paraissent avoir été basées à cet égard sur une connaissance approfondie du sujet qu’elles régissent comme de la nature même des testaments, ne requièrent pas

absolument l'enregistrement des dispositions testamentaires non affectées de substitution, parce que l’on ne rencontre pas dans les legs en pleine propriété les mêmes causes d'erreur résultant d’une possession précaire ou résoluble, que dans les donations entrevifs et les substitutions. Mais les tiers sont protégés et leurs droits quant aux immeubles réglés respectivement, par suite de l'existence ou défaut de l'enregistrement, comme dans les cas ordinaires,

L’insinuation au greffe a été remplacée par l'enregistrement, ce que porte l'article 941 qui établit aussi tant d’après nos statuts que pour le surplus d’après notre ancien droit, le mode, les délais et le lieu de cet enregistrement, avec mention des cas où il opère avec rétroactivité. Ce dernier effet a été considérablement étendu par les lois d'enregistrement, quant aux successions des personnes décédées hors du Canada, et quant au cas de recélé du testament. L'on a dû mentionner ici que ceux des testaments qui portent substitution participent à ce même effet. D'un côté, cet avantage est destiné à protéger les tiers dans les cas spécifiés, de l’autre il peut opérer au préjudice d’autres tiers. Les commissaires n’ont pas cru devoir proposer ici d'innovation aux lois existantes.

L'article 942 concerne l'obligation de faire enregistrer les actes portant substitution, et l’article 943 y assimile les actes d'emploi de deniers, le tout conformément à la loi ancienne.

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