DE LA SUBSTITUTION AVANT L’OUVERTURE
Le grevé est propriétaire à la charge de rendre; article 944. Bien loin que sa position soit regardée avec défaveur, il est considéré comme ayant été le premier dans l'intention du disposant, et dans bien des cas, la condition sous laquelle il est tenu de rendre n'arrive pas toujours nécessairement.
L'article 945 regarde la nomination, conformément à la jurisprudence et à la pratique, d’un curateur à la substitution, pour représeater et protéger, tant dans l'inventaire que postérieurement, ceux des appelés qui ne peuvent l’être au moyen des tutelles et des curatelles ordinaires, savoir les non-nés. Les Commissaires n’ignoraient pas que l’on a souvent étendu cette espèce de curatelle à toute la substitution ; mais ils ont cru qu'il est mieux de la limiter aux non-nés, ceux qui existent et sont seulement. incapables étant représentés où pouvant l'être comme dans les cas ordipaires, Ïls n’ont pas cru qu'il y eût lieu à offrir cette manière de voir comme un amendement à la loi; elle s’occordera d'autant mieux avec
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l'ensemble de leur travail, qu'ils ont partout considéré l’appelé comme ayant un intérêt véritable quoique conditionnel, et non une simple et inappréciable espérance exclusive de tout rapport de droit existant entre l’appelé et la chose.
L'article 946 expose ce qui concerne l'inventaire, et l’article 947 continue de détailler les devoirs et les droits du grevé, et traite en particulier des rachats et remboursements faits de son temps.
L'article 948 renvoie au titre des successions quant aux partages et à l'indivis, et s'occupe aussi du remploi dans le cas de vente forcée lorsqu’elle peut avoir lieu nonobstant la substitution.
L'article 949 laisse au grevé quant à l’aliénation et à l’hypothécation des biens, tous les droits du propriétaire, mais seulement d’une manière résoluble, et sans préjudice à l’appelé, ni aux tiers dans les cas où ils peuvent acquérir des droits à l'encontre de l’appelé.
Si la substitution a été enregistrée, la vente forcée n’opère contre l'appelé, (article 950) que si elle est faite dans l’un des cas portés en un article subséquent.
Les transactions que le grevé peut faire à l'égard des biens ont suscité des controverses. Comme il peut-être du plus grand intérêt pour l'appelé en certains cas que ces transactions aient lieu d’une manière stable, on les permet en les soumettant à l'autorisation en justice, (article 951) sans cependant présenter la règle comme nouvelle.
Par l’article 952, l’on peut substituer tout en promettant l’aliénation ; l substitution n’a alors d'effet que si l’aliénation n'a pas eu lieu.
L'article 953 expose les cas où l’aliénation des biens avant l'ouverture est finale ; on espère que l’'énumération sera trouvé suffisante.
La mise de côté de la subtitution, suivant un article projeté en faveur de la femme du grevé dans certains cas, forme une disposition embarras sante dans sa mise à effet, et n’est fondée que sur une présomption d’intention qui n’est plus aussi en rapport qu’autrefois avec les idées sur la transmission des biens dans les familles; l’article 954 statue en amen-
D dement que pour l’avenir, la substitution conserve son effet.
Le grevé peut être restreint lorsqu'il dégrade, dilapide, ou dissipe, (artiticle 955.)
Par l’article 956 l’appelé peut avant l'ouverture faire non-seulement les actes conservatoires, mais disposer de son droit tel qu'il est; c'est une conséquence de la manière dont les Commissaires ont envisagé ce droit, hquelle ils n’ont pas regardée cependant comme absolument nouvelle, quoique le point soit contesté entre les auteurs suivant l’idée que chacun ntretenait sur la nature même du droit de l'appelé. Mais ce droit
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(art. 957.)
mile le grevé à l'emphytéote. Il y a en effet beaucoup de rapports entre Ja possession de l’un et celle de l’autre.
-des appelés ou de ceux qui les représentent pour que l'effet soit entier,
tution a lieu en vertu de la disposition ; cette époque est celle du décès
-aux legs, et l’opinion adoptée déjà sur la non-nécessité de la délivrance
n'est pas transmissible à l'héritier ou au Jégataire s'il est devenu caduo;
En fait de réparations et d'améliorations à la chose, l’article 958 assi-
Il est traité en l’article 959 des jugements affectant les biens intervenus du temps du grevé. L'on croit voir, en exigeant la mise en cause
réglé aussi bien que possible un point contesté ; l'on y a eu en vue la manière dont le droit de l’appelé à été considéré par les Commissaires,
Suivant l’article 960, la restitution des biens par anticipation est per. mise sous des modifications expliquées.