‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 375 sur 579 · DE L'OUVERTURE ET DE LA RESTITUTION DES BIENS · texte numérisé non relu

DE L'OUVERTURE ET DE LA RESTITUTION DES BIENS

Ces remarques ont atteint, dans l’ordre suivi, l'époque où cette resti-

du grevé s’il n’y a été autrement pourvu, art. 961.

L’appelé succède au substituant et non au grevé ; art. 962.

Par le même article, l’appelé est dispensé de demander la délivrance légale. Il peut être tenu de la demander aux héritiers du grevé, qui ne peuvent avoir à l'encontre de l’appelé qu’une possession de fait donnant lieu à la revendication et à l'exercice des autres actions directes. Quant aux héritiers du substituant, la chose ne rentre pas non plus entre leurs mains, même fictivement. Dans tous les cas, l'exéquation des fidéi-counmis

en géneral, font que la règle peut être présentée comme hors de doute,

L'obligation imposée aux héritiers du grevé par l’article 963 est une suite de leur subrogation dans sa possession.

L'article 964 expose un autre cas où l'intention du testateur est pré. férée aux termes qu'il emploie et même à la qualité qu’il attribue au personnes nommées dans le testament. L'a

L'article 965 expose comment les biens sont rendus, mais l’artickh 966 est aussi ajouté comme réglant des points en partie regardés indécis Bai Il s’y agit des créances actives et passives entre le substituant et k grevé, et de la nature temporaire, quant à l'appelé, de la confusion qu a lieu d’après la loi.

La mention répétée de la séparation des patrimoines entre le grevk pour sa créance, et l’appelé, était nécessaire ici, comme dans les autré

renu ondus ; cas pour lesquels elle a été exprimée, car cotte créance intervertit la posi-

tion des parties, et le grevé tient cette créance par suite de la volonté du

icle 958 assi- testateur, pour être exercé par lui ou ses représentants contre l'appelé spports entre qui, à cet égard, devient dans le cas de l'héritier.

La déclaration que le grevé peut retenir les biens jusqu'au paiement

biens interve- de cette créance résulte du droit romain, qui donnait même au grevé le mise en cause droit de se faire nantir de nouveau après avoir livré les biens sans avoir tot soit entier, DR été payé. eus ‘

eu en vue ls Enfin, par l’article 967, la restitution de droit n'a pas lieu en faveur Commissaires. des appelés qui sont sous puissance d'autrui à cause des omissions de

jpation est pers ceux qui les représentent, sauf recours contre ces derniers ; règle conforme à ce qui est applicable aux cas analogues d’omission traités dans le présent travail. L'intérêt des tiers est le motif de cette règle dans le cas présent comme ailleurs ; le code français contient aussi un article dans

ce sens.

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