‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 376 sur 579 · BIENS · texte numérisé non relu

BIENS

e où cette restist celle du décès DE LA PROHIBITION D'ALIÉNER.

Le sujet du quatrième chapitre se trouverait ici terminé, si la substirt. 962. tution n’existait souvent par implication au moyen de la défense d’aliéner der la délivran® D chose donnée ou léguée. Cette défense ou prohibition se trouve sou-

du grevé, QUI EE ynt aussi dans les actes pour des fins différentes de la substitution. Il n de fait donnant importe non-seulement de distinguer entre les deux cas, mais aussi de L directes. Quant Eiiber de la prohibition dans laquelle la substitution ne se retrouve pas, n plus entre Jeurs sujet assez étendu en soi et dont la place la plus convenable est en ce lieu. bn des fidéi-co18 Ton à donc ajouté une cinquième et dernière section sur la prohibition

6 de la délivran®t Bliéner considérée généralement.

@ hors de doute. L'article 968 et l’article 969, sont introductifs; ils coutiennent diverses article 963 est unt Enles du sujet, et énoncent généralement les motifs pour lesquels la probibition peut avoir lieu.

Dans les donations entrevifs l’inaliénabilité de la chose peut résulter d'une stipulation consentie par le donataire. L'article 970, exclut de la vente la prohibition d’aliéner, que le vendeur l'a ni intérêt ni droit à imposer. Si quelque circonstance le porte à le are temporairement, rien ne l'empêche de se réserver un droit de retour à de faire autrement telle convention valable qui atteindra son but, La prohibition d’aliéner peut n'être exprimée que par surérogation, et onme confirmative d’une substitution ; art. 971.

Je greé Par le droit ancien la prohibition est nulle comme faite sans cause, s'il

nes entre 6 &° dipparait d'un motif qui ait effet en faveur de quelque personne, savoir ame dans les au

testateur est pré qu'il attribue ur

aduss mais l'article | gubstituant et # de la confusion ('

du disposant, de celui qui v ou des tiers. Mais si la nullité est prononcée en termes exprès, ou s'il y a une autre peine d’attachée, la pro-

hibition vaut quoique la cause n’apparaisse pas.

Ces distinctions ne sont pas en harmonie avec la règle générale adoptée concernant la nullité qui résulte de termes prohibitifs, C’est pourquoi l'on a adopté l’article en amendement 972, d'après lequel la prohibition a son effet avec nullité de l'aliénation ou sous toute autre peine énoncée par le seul fait de la volonté du disposant; les termes plus ou moins étendus destinés à établir cette nullité n’y pouvant ajouter. L'ancienne rêgle, lorsque la nullité était sur-ujoutée, ne fixait pas plus que la règle généralisée l'attribution des biens qui n'était pas apparente, Aussi le même amendement déclare-t-il, quoique cela soit aussi applicable sous la loi ancienne lorsque la nu!:.té est dans les termes mêmes, que si l’on ne voit pas le motif de la prohibition, elle est censée constituer un droit de retour, comme étant la manière la plus simple de l’interpréter. Cependant, il ne faudrait pas confondre une prohibition avec ce qui ne serait évidemment qu'un simple conseil.

L'article 973, établit une règle d’après laquelle on peut reconnaitre si la prohibition d'aliéner comporte une substitution, et l’article 974, expose comment cette substitution a lieu alors entre plusieurs degrés.

La prohibition peut être limitée à l’aliénation par une certaine espèce d'actes, o être autrement modifiée; sinon elle s'étend à tous les actes; art, 975,

La défense de tester comporte une substitution de eo quod supererit au décès de celui à qui cette défense est adressée ; art. 976.

Les articles 977, 978, 979 et 980 servent à expliquer l'étendue que l’on doit donner au terme général de famille, et à ceux d'enfants ou de petits-enfants, employés souvent sans plus de désignation dans les prohibitions, comme aussi dans les substitutions en général, et même dans les donations et les legs ordinaires. Les règles adoptées ont été regardées par les Commissaires comme étant celles du droit ancien ; l’article 977 esten particulier destiné pour partie à empêcher que la prohibition ne soit étendue en degrés par simple conjecture.

Le sens à donner aux mêmes termes n'ayant été mentionné nulle part ailleurs, est ici appliqué généralement aux substitutions et aux donations et legs.

Enfin l’on a adopté un article additivnnel marqué en ordre (981), pour obliger à l'enregistrement des actes portant prohibition d’aliéner, quoiqu'il n’y ait pas lieu à la substitution. En fait d'immeubles, les lois générales d'enregistrement pourraient suffire; en fait de biens meubles, il y a les mêmes raisons lorsque la substitution n'existe pas, que par rapport à ls

rullité est protachée, la pro-

inérale adoptée

Y'est pourquoi

la prohibition

peine énoncée plus ou moins ter. L'ancienne us que la règle rente, Aussi le plicable sous la , que si l'on ne ner un droit de ter, Cependant, Le serait évidem-

ut reconnaitre si ticle 974, expose legrés.

à certaine espèce à tous les actes;

puod supererit au

ler l'étendue que d'enfants ou de n dans les probiot même dans les été regardées pat article 977 esten hibition ne soit

tionné nulle part et aux donations

brdre (981), (is aliéner, quoiqu'il les lois générales eubles, il y a le

par rapport à ls

substitution même. Cependant, vû que l’injonotion ne se trouve pas en termes exprès dans nos statuts ni dans les écrivains consultés, l’artiolé est offert comme amendement à la loi.

TITRE TROISIÈME

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