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code français, d’autres changements ont été trouvés nécessaires. Ils consistent : 10 Dans la transposition ou dans la réunion d’artioles, de manière à mettre ensemble toutes les règles sur un même sujet; 2° Dans le rejet d'articles inutiles, et dans l'omission de définitions et d'énumération d'exemples, excepté dans le cas de nécessité évidente ; 30. Dans l’introduction de nouveaux articles relatifs à des sujets sur lesquels le code français garde le silence; et enfin dans la correction des expressions vagues et incertaines, par un choix attentif de termes qui rendent les idées principales, et l'emploi rigoureux des mêmes mots et des mêmes formes d’expressions dans le même sens. L'explication de ces changements et des
raisons qui ont engagé à les faire, paraîtra mieux en passant en revue les articles dans leur ordre consécutif.
La première section du premier chapitre de ce titre, telle que préparée d'abord, consistait en définitions correspondant en substance avec les articles du code français numérotés de 1101 à 1106.
Après examen, les Commissaires out omis entièrement cette section, comme ne contenant que des définitions d’un caractère pureme nt scolastique. L’inconvénient d'insérer des définitions de ce genre dans un code
Lest énoncé par les lois romaines, et devient manifeste par les critiques
dont elles sont assaillies de la part des commentateurs qui ont écrit sur le code français. Presque toutes celles qui sont désignées sont démontrées inexactes et Toullier ajoute qu'elles n’ont aucune utilité pratique. On peut donc dire, comme raisons de leur rejet: 1°, Qu’elles ne sont pas etne peuvent pas facilement être rendues exactes, et ne peuvent conséquemment produire que des doutes et des difficultés ; 2°. Qu'’elles ne sont pas complètes, ne comprenant pas les contrats mixtes, les contrats principaux et accessoires, les contrats que la loi assujettit À certaines formes t ceux qui ne le sont pas, et autres distinctions également fondées ; 3°, Que même, en les rendant exactes et complètes, elles n’ont aucune utilité ratique. De plus, elles appartiennent à une classe de sujets qui, d’après eur nature et la raison, doivent être laissés au savoir des juges plutôt ue restreints dans les termes inflexibles d’une législation positive. Les ules définitions qu’on puisse adopter sont celles qui sont impératives et acramentelles, ainsi que celics qui contiennent quelque règle de droit, ou put tellement inséparable d’une règle particulière que leur omission la ndrait obscur ou inefficace.
Les dispositions conservées sont celles contenues aux articles 982