‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 380 sur 579 · DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS · texte numérisé non relu

DE CE QUI EST NÉCESSAIRE POUR LA VALIDITÉ DES CONTRATS

Les articles numérotés de 984 à 987, requièrent peu d'observations, En les comparant avec les articles correspondants du code français, on trouvera qu'ils en diffèrent par l’expression, et, que le No. 986 désigne certaines classes de personnes incapables de contracter, qui ne sont pas comprises dans l’article du Code. La règle relative aux femmes mariées est énoncée différemment, et suivant notre droit ; cependant il est À observer que les règles spéciales quant à l'incapacité des femmes mariées sont réservées pour le titre de l'autorité maritale.

Parmi les articles qui traitent de ce qui est nécessaire pour la validité des contrats et des causes de nullité qui s’y rencontrent, il y en a plusieurs sur lesquelles des observations explicatives sont utiles. Mais avant de parler de quelqu’un de ces articles en particulier, il est à propos de déclarer qu’en traitant le sujet de ces articles relatifs au consentement et aux vices des contrats, les Commissaires ont évité comme des subtilités inutiles les questions tant controversées par les glossateurs, si un consentement surpris ou obtenu par la contrainte était réellement vn consentement, et si l'erreur, la fraude et la violence vicient le contrat directe. ment parce qu'ils détruisent le consentement, ou indirectement parce qu'il serait contre les bonnes mœurs de soutenir un contrat fait sous leur influence. Ces questions, de même que la question analogue, si l'effet de ces vices est d'empêcher que le contrat ait lieu, ou seulement de le rendre mauvais, n’ont aucune conséquence pratique. Le résaliat est toujours le même en donnant aux parties intéressées, et à nul autre, un droit d'action pour se soustraire à l'obligation du contrat. Le devoir des Commissaires est de préparer une série d'articles exprimant les règles pratiques qui doivent fixer et déterminer les droits civils, et non de faire de la théorie sur des distinctions subtiles et sans profit, quelques logiques qi ’elles puissent paraître.

La comparaison des articles relatifs au consentement et aux vices des contrats, avec 1109 et les suivants du code français sur le même sujet, fera voir qu’on a tâché d'y donner plus de clarté et de perfection, au moyen d’une rédaction soignée, et en étendant les règles de manière à pourvoir à tous les cas. C’est là ce qu’on a fait particulièrement dans les articles concernant la violence. Les anciennes règles n’ont pas été modifiées, mais elles sont exprimées d’une manière plus claire que dans le

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ù CINQUIÈME ÉPOQUE. 781

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nullité des contrats, restaure en termes exprès la règle du droit romain

qui a toujours été réellement et est encore la loi en France.

On a ajouté les articles 998 et 999 qui ne se trouvent pas dans le code français ; le premier de ces articles a rapport à la contrainte légale, et l’autre aux contrats faits pour délivrer quelqu'un de la contrainte de tiers. Ils comprennent les règles que l’on trouve dans les textes romains, ainsi que dans Pothier et substantiellement sont conformes aux articles du Code de la Louisiane.

L'article 1002 pose la règle générale quant à l’effet de la lésion des mineurs ; il diffère de l’article 1305 du code français sur le même sujet, Ce dernier article donne lieu à une variété d’interprétations dont les commentatenrs se sont aidés pour soutenir des opinions très-divergentes, Il n’est guère nécessaire de dire que les Commissaires ont tâché d'éviter l'ambiguité d'expressions qui a causé tant de discussions, et ils croient avoir rendu en termes non équivoques la règle qui prévaut dans notre droit.

6 Touiller, 106. 7 Touiller, 564, 575 et suiv. Troplong, vente, 166. 10 Duranton, 278 à 286. 4 Marcadé, 835 et suiv.

Un article projeté exposait la loi en force qui donne aux mineurs un recours contre les conventions matrimoniales; mais les Commissaires ont proposé d'y substituer l’article 1309 du code français. Ce changement suggeré rend la série des articles sur cette matière d'accord et conforme à la raison et a été adopté dans l’article 1006.

Les Commissaires ont recommandé aussi l'adoption de la règle contenue dans l’art. 1314 du Code Français, relatif à l’aliénation des immeubles des mineurs, au lieu de celle de notre droit ancien qui voulaient que les mineurs aient droit à restitution pour cause de simple lésion dans les contrats faits par leur tuteur ou par eux-mêmes avec l'autorisation de leur tuteur et revêtus des formalités légales même dans le cas de vente faite par autorité judiciaire sur avis de parents. Ils pensent que, même dans l’intérêt de cette classe de personnes, et bien certainement par motif d'ordre public, chaque fois que la loi a prescrit des formes particulières et certaines solennités pour l’aliénation des biens de mineurs, quels qu'ils soient, et que ces formes et ces solennités ont été observées, le mineur, en tant qu'il s’agit de restitution contre ses obligations, doit être mis sur le même pied que le majeur. Cette suggestion a été adoptée par l'art, 1010,

À un article qui énongçait les cas où le majeur peut être restitué pour cause de lésion, les Commissaires proposèrent un amendement qui ôte ce recours dans tous les cas. C’est aller au-delà des dispositions de l’article

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