‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 393 sur 579 · DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS CONDITIONNELLES

Les articles relatifs aux obligations conditionnelles, tels que préparés d’abord, coincidaient en principe avec les articles 1168 à 1184 du Code français, quoique la forme d'expression en différât en plusieurs endroits.

De ces articles quelques-uns ont été rejetés comme ne contenant que de simples définitions ou étant autrement sans utilité. Ce sont les articles 1169, 1170, 1171, 1173, 1175, 1181, 1184 du Code Français. L'article 1173 du Code Français qui déclare que la condition de ne pas faire une chose impossible ne rend pas nulle l'obligation contractée sous cette condition, est non seulement inutile mais encore inexact. Il est inutile car l’abstention de faire une chose impossible est toujours une certitude et l'obligation est nécessairement absolue et non conditionnelle, Il .est inexact en autant que la qualité essentielle d’une condition est d’être incertaine.

L'article 1175e du code est rejeté afin de laisser l'interprétation des conditions sous les mêmes règles que les autres clauses des contrats.

L'article 1181e est inutile et quant au cas de l’article 1184e, il y est pourvu par l’article 1065 de notre Code.

Les articles de cette section finalement adoptés correspondent aux articles du code français qui sont notés sous chacun d'eux.

Il est à propos d'observer que l’article 1087 exprime dans le troisième alinéa la règle de notre droit, au lieu d'adopter celle du code français, article 1182, en vertu de laquelle le créancier dans le cas y mentionné a droit à la résolution du contrat. L'ancienne règle est fondée sur le droit romain et sans contredit préférable à la loi nouvelle.

Page 1