‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 394 sur 579 · DES OBLIGATIONS A TERME · texte numérisé non relu

DES OBLIGATIONS A TERME

Les articles 1089, 1091, 1092 coincident en principe avec les articles 1185, 1187 et 1188 du code français et ne demandent aucune observation spéciale. L'article 1090 diffère de l’article 1186 et peut-être aussi de notre propre loi, par l'insertion des mots “ volontairement et sans erreur ou fraude.” Le nombre et le poids des autorités semblent en faveur de la règle qui refuse au débiteur, dans tous les cas, la répétition de ce qu'il a payé avant l'échéance du terme. Cette matière est discutée au long dans les auteurs cités sous l’article, et plus particulièrement dans Toullier et Marcadé, dans l’un et l’autre sens. Le renvoi à Pothier et au Digeste ne va pas au soutien de l’article, mais y est contraire. Cependant l'équité est clairement du côté de la restriction apportée à la règle soumise. Les Commissaires ont été d'opinion que le débiteur qui,par erreur, fraude, ou violence, paie avant le temps une dette pour laquelle il a un certain terme, doit avoir un recours, et que l’article tel que rédigé doit être adopté comme déclarant la loi sur un point douteux, ou comme amendement à la loi en force.

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SECTION Ill.

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