‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 5 sur 579 · RASE A RE RER · texte numérisé non relu

RASE A RE RER

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dans les lois romaines et de laquelle il serait dmgereux de s’écarter, il y a encore une autre raison qui nous rend l'étude de ce droit absolument nécessaire, même en vays Coutumier, c'est que le droit Romain est pour ainsi dire universel, et renferme, presque toutes [es décisions de toutes les contestations qui peuvent naître entre lies lummes. Ce qui est réglé par les Ordonnances et par les Coutumes s#t muférmé dans des limites si étroites, qu’à peine peut-il suffire à termirer Il dixième partie des affaires qui se présentent à juger; ainsi Île dérision du reste, qui est la plus grande partie, dépend absolument du dmitt civil, à quoi les Juges doivent conformer leurs décisions, autant qu'il est conforme à l'équité et à la raison.”

# Par les Ordonnances, continue Ferrière, mous Roïs se sont contentés de pourvoir à la police générale de leur Royaume, aw règlement de la puissance et du devoir de leurs officiers at à l'abréviation des procès, en prescrivant des Règles pour la procéäume. Ainsi la plupart des Ordonnances regardent plus les instructions ds procès que leurs décisions. Nos coutumes se sont presque toutes immées à quelques matières particulières que le droit Romain ne toudhe guint, comme les fiefs, les droits seigneuriaux, la communauté de biens entre conjoints par mariage, le retrait lignager, les gardes nobles et bouweuises; et quelques autres. Le droit romain, au contraire, enseigne qui concerne les contrats, les tutelles, les restitutions en entier, les obligæiunss, les actions, et une infinité d’autres matières, sur lesquelles, miles Oxiimmances, ni les Coutumes n’ont rien établi, ou au moins dont élles m'ont parlé que fort légèrement.”

‘ D'ailleurs on ne peut nier que dans Îles mutières que les unes et les autres traitent, il n’y ait beaucoup d'arfiidlss empruntés ou imités du droit Romain ; d’où il s’ensuit que l'on me gent entendre parfaitement les Coutumes ni les Ordonnances sans le secours du droit Romain, attendu le rapport qu’elles y ont toutes. Anxsü nos jurisconsultes Français ont rempli les Commentaires qu'il mous ont donnés, tant sur les Ordonnances que sur les Coutumes, de Inis Romaines, pour autoriser leurs sentiments ; il ne leur était pas posslile defaire autrement, puisque les Ordonnances et les Coutumes sont Le gilus souvent tirées de ces lois. Ilest même certain que le droit Romaïn est le mndèle sur lequel les plus belles ordonnances de nos Rois ont étf faites, et à qui, par conséquent, on doit avoir recours pour les esyiliguer.. Comme nos Rois se sont toujours servis pour les composer, des gilus versés dans la jurisprudence Romaine, il ne faut pas s'étonner si Île gilugurtt tiennent si fort du droit civil, dont les auteurs étaiert si pleins?”

“Il faut donc demeurer d'accord que nos Coutumes en ont été en

partie ti l’aveu de de nos ( des déro Romain, pour les sur ce qu Voyez dans sa F Il est pour celu Nous a atoujours tribué, d'étude «à Dans uv la vapeur, droit qui.

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partie tirées, et que l’on s’en est servi pour les interprêter. Aussi de l’aveu de ceux qui ont le plus approfondi le Droit français, la plupart de nos Coutumes ne contiennent que des confirmations, des extensions, des dérogations, des restrictions, ou des interprétations du droit Romain, et qui demandent toujours une parfaite connaissance de ce droit pour les bien entendre, attendu que nos Coutumes passent légèrement sur ce qui est décidé par le droit Romain.”

Voyez Pasquier, dans ses Recherches: livre IX. chap. 38. Chopin, dans sa préface sur la Coutume d'Anjou.

Il est donc hors de doute que l'étude du droit Romain est nécessaire pour celui qui veut approfondir le droit français.

Nous avons insisté fortement sur ce point, persuadé qu’en Canada, l’on a toujours négligé cette importante étude. Plusieurs causes y ont contribué. Le défaut d'enseignement universitaire ; et surtout le défaut d'étude en général.

Dans un pays commercial, et surtout en Amérique, où tout se fait à la vapeur, même les lois, on n’a guère pris la peine d'approfondir un droit qui cependant a gouverné la terre.

La codification de nos lois va encore jeter dans un esprit d’apathie nos jeunes gens qui, après avoir jeté sur leur esprit le verni qu'ils emprunteront aux articles du Code, se croiront dispensés d'acquérir la vraie science.

(De 1663 à 1759)

La population à cette époque ne dépassait pas 2,000 à 2,500 âmes, dispersées sur différents points depuis Tadoussac jusqu'à Montréal. Il m'y avait que 800 habitants à Québec. (Boucher Hist. de la Nouvelle- France.)

Le 24 février 1663, Louis XIV, après avoir exposé les grandes diff- ‘cultés que la Cour éprouvait pour régler en France les affaires d’une colonie si éloignée dit: ‘ Nous avons cru ne pouvoir prendre une meilleure résolution qu’en établissant une justice réglée et un Conseil souverain dans le dit pays, pour y faire fleurir les lois, maintenir et appuyer les bons, châtier les méchants et contenir chacun dans son devoir, y fai-

sant garder, autant qu'il se pourra, la même forme de justice qui s’ex-

erce dans notre royaume, et de composer le dit conseil d’un nombre d'officiers convenables pour la rendre.” (Voir Ed. et Ord., 1 vol. p. 37.) Ce Conseil fut d’abord composé des Sieurs de Mésy, Gouverneur, de Mgr. de Laval, Evêque de Petrée, ou du premier Ecclésiastique de la colonie ; et de cinq conseillers dont la nomination devait être faite, conjoïintement et de concert, par ces deux dignitaires. Les cinq conseillers ainsi nommés pouvaient être, au bout de cinq années, changés ou continués par le Gouverneur et l’Evêque ou le premier Ecclésiastique.

‘ Avons, continue l’Edit, en outre au dit Conseil souverain donné et attribué... le pouvoir de connaître de toutes causes civiles et criminelles pour juger souverainement et en dernier ressort, se/on les lois et

ordonnances de notre Royaume, et y procéder autant qu'il se pourra en :

Ja forme et manière qui se pratique et se garde dans le ressort de notre ‘Cour du Parlement de Paris, nous réservant néanmoins, selon notre pouvoir souverain, de changer, réformer et amplifier les dites lois et ordonnances, d'y déroger, de les abolir, d’en faire de nouvelles, ou tels règlements, statuts, et constitutions que nous verrons être plus utiles à notre service etc.”

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Le Conseil devait régler la dépense des deniers publics, disposer de la traite des pelleteries avec les sauvages, et de tout le trafic que les habitants du Canada pouvaient faire avec les marchands du Royaume. Toutes les affaires de police, publiques et particulières, se décidaient dans le Conseil, qui avait aussi le pouvoir de “ commettre à Québec, à Montréal et aux Trois-Rivières, des personnes chargées de juger en première instance, sans chicane et longueur de procédure, les différents procès entre particuliers; 1e nommer tels grefliers, notaires et tabellions, sergents et autres officiers de justice qu’il jugerait à propos.”

Les cinq conseillers étaient de plus commis pour terminer les procès et les affaires de peu de conséquence, pour veiller à l’exécution des choses jugées en conseil, et y rapporter les affaires dont ils étaient chargés par les syndics des habitations et par les particuliers.

Le Roi dit ensuite : Ordonnons de faire publier cet Edit, et enregistrer de point en point, selon sa forme et teneur, et le contenu en icelui faire garder et observer, nonobstant tous empêchements.. dont si aucuns interviennent nous nous en sommes rés-” : { la connaissance et icelle renvoyée et renvoyons au Conseil de la Nouvelle-France, et à cet effet interdite et défendue à toutes nos autres cours et juges.” I. Ed. et Ord. p. 37.

À sa première séance, tenue à Québec, le 18 septembre 1663, le Conseil souverain ordonna que l'Edit de création fut publié et enregistré.

Colbert avait envoyé avec M. de Mésy un commissuire royal, M. Gaudais Dupont, ‘“ pour examiner l’état du pays...et pour voir comment les changements qu’il se proposait de faire seraient reçus par les habitants.” III Ed. et Ord. p. 23.

Celui-ci écrivit: “ que les conseillers étaient des hommes sans lettres, de peu d’expérience et de pratique, et presque tous incapables de résoudre une affaire de conséquence.” C’est à la suite des observations de Dupont que le Ministre fit des changements qui dépassèrent de beaucoup les bornes d’une réforme judiciaire, et qui s’étendaient à toute l’organisation intérieure.

En vertu de cette clause de l’Edit de création du Conseil souverain, qui autorisait ce corps à ‘ commettre à Québec, à Montréal, et aux Trois-Rivières des personnes chargées de juger en première instance,

les procés qui pourraient survenir entre les particuliers,” le gouver. neur et les conseillers instituèrent une nouvelle Cour de justice, sous le nom de Sénéchaussé de l’Ile de Montréal, et M. de Mésy en nomma les officiers.

Cependant l'Edit Royal, en créant le Conseil souverain et en posant les bâses de l’organisation législative, judiciaire et administrative dans

la Nouvelle-France, ne s’exprimait qu’en termes généraux sur la nature et l’espèce de lois qui devaient servir de règles à la Cour qu'il établit ; et en la soumettant à ce qui se pratiquait dans le ressort du Parlement de Paris, dont elle était l’image, entendait-il nous soumettre aux 300 coutumes qui régissaient la France à cette époque, et aux différentes lois qui couvraient le Royaume; car dans ce Parlement, on décidait les causes tantôt d'après les lois romaines, tantôt.d’après les coutumes, suivant que les questions qui étaient amenées devant lui originaient soit des pays de droit écrit, soit des pays de coutume qui ressortissaient à ce même Parlement. Il parait que la généralité de cet article avait fait introduire des coutumes différentes, tel que la coutume du Texin le Français et la Coutume de Normandie. Ceci était tout naturel, puisque les colons, tirés des différentes provinces, préféraient être jugés d’après les lois du pays de leurs ancètres, et d’ailleurs la Compagnie nouvelle, ayant fait des concessions sous la Coutume du Texin le Français, on semblait autoriser à se régir d’après cette coutume.

C’est pour subvenir à cette lacune que l’Edit de 1664, qui établit la Compagnie des Indes Occidentales, dit formellement, art. XXXTIT : 4 Seront les Juges établis en tous les dits lieux, tenus de juger suivant les lois et ordonnances du Royaume, et les officiers de suivre et se conformer à la Coutume de la Prévôté et Vicomté de Paris, suivant laquelle les habitants pourront contracter, sans que l’on y puisse introduire aucune Coutume, pour éviter la diversité.” I Ed. et Ord. p. 46.

Voilà donc en Canada l'introduction d’un Code de lois positives et connues, protection nécessaire à toute nation qui a déjà pris un certain développement.

Ainsi, d’après les termes de cet article, les lois et Ordonnances décrétées par le pouvoir Législatif en France, c’est-à-dire, par l'autorité Royale seule, et les autres lois positives reçues dans le Royaume de France, ainsi que la Coutume de Paris, formèrent done le droit de la Nouvelle-France.

L'édit de 1663, ayant donné le pouvoir de connaître toutes causes. sedon Les lois et ordonnances de notre Royaume, et y procéder... en la manière qui se pratiquait dans le ressort du Parlement de Paris, nous croyons devoir faire connaître ce qu'était ce Parlement dont le conseil souverain n'a été que l’image.

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