‹ Histoire de droit canadien [microforme]Chapitre 403 sur 579 · DE LA COMPENSATION · texte numérisé non relu

DE LA COMPENSATION

Les articles 1187 à 1197 ne diffèrent de ceux du code français que dans l’arrangement et les termes, excepté en deux cas. La première des exceptions ci-dessus mentionnées se trouve dans l’article 1190, au paragraphe troisième, dont on a retranché les mots pré à usage, qui y ont été improprement insérés, ce prêt ne tombant dans aucun cas sous les régles de la compensation. Les raisons de faire cette omission sont exposées au long par Marcadé, à l'endroit cité en marge. La seconde exception consiste dans l'insertion de l’article 1194 énongçant la règle relative aux cas où la compensation n’a pas lieu de plein droit. C’est là un article nécessaire appuyée de l'autorité de Pothier, confirmée par les commentateurs modernes cités sous l’article. 4 Marcadé, p. 628, No.

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